Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2503670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 19 juin, 1er juillet et 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
l’existence d’un avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas établie ;
l’arrêté méconnaît les articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant togolais né en 1993, a déclaré être entré en France en 2021. Après rejet de sa demande d’asile, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Une autorisation provisoire de séjour, valable six mois, lui a été délivrée. Le 1er octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 31 décembre 2024, aux termes duquel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B…, qui est atteint d’une hépatite B active, le conteste.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une hépatite B chronique, pour laquelle un traitement à base de Baraclude 0,5mg lui est prescrit. Il produit un certificat médical du 25 février 2025, établi par le praticien qui le suit, qui indique que le traitement doit être poursuivi sans interruption et que tout défaut de prise pourrait avoir des conséquences d’une extrême gravité pour le patient. Bien que postérieur à l’arrêté contesté, ce certificat doit être pris en compte dès lors qu’il décrit un état de santé qui préexistait à la décision en litige. En défense, le préfet expose que ce certificat est insuffisant dès lors qu’il n’a pas précisé, notamment, la charge virale de M. B…. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la lettre de liaison du 3 octobre 2024, que M. B… présente un ADN viral VHB à 37 428 ui/ml, et que le même document évoque un « ADN viral élevé > 2000 Ui / ml ». Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant doivent être regardés comme étant suffisants pour remettre en cause la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la gravité de son état de santé. Le préfet n’apportant pour sa part aucun élément de nature à restaurer la présomption dont bénéficie cet avis, il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte appréciation de la réalité de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté, annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le moyen d’annulation retenu implique seulement en l’espèce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à l’avocat de M. B…, Me Burkatzki, sous réserve celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
L’arrêté du 7 février 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Burkatzki, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et de la renonciation de Me Burkatzki à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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