Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 mars 2026, n° 2602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Grolleau demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder à titre rétroactif ces conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle de l’intéressé.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé, lors de l’offre de prise en charge, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article L. 551-10 et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnait l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, l’OFII ne justifiant pas avoir régulièrement demandé à l’intéressé les informations utiles à l’instruction de sa demande ;
- elle méconnait l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors d’une part que l’OFII ne justifie pas avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée et, d’autre part, que le délai de 15 jours prévu par ces dispositions n’a pas été respecté ;
- elle méconnait l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas examiné la vulnérabilité de l’intéressé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.551-3 et L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa vulnérabilité ;
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Grolleau qui soutient que l’OFII n’a jamais demandé les documents à l’intéressé et la procédure est irrégulière ; il a produit les documents dans la présente instance et la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; l’OFII n’a pas envoyé de courrier d’intention de cessation, il n’a pas eu d’information préalable et la procédure contradictoire a été méconnue ; l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle et il sollicite l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 28 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a informé M A…, ressortissant congolais né le 26 juin 1990 de son intention de mettre totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 511-8 du même code précise que: « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’il se serait abstenu de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande et qu’il n’aurait pas fourni les justifications relatives à l’exemption de son orientation en région, et notamment un justificatif de parenté et la copie du titre de propriété ou du contrat de location de son hébergeant.
7. Toutefois, le requérant qui produit de tels éléments à l’instance, soutient, sans être contesté par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la procédure contradictoire prévue aux articles L.551-16 et D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée n’a pas été respectée. Il doit dans ces conditions être regardé comme ayant été effectivement privé d’une garantie et ce moyen doit, par suite, être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 édictée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…, dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, verse à M. A… une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’OFII de Créteil du 28 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. A…, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : I.Gougot
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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