Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2213113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du 19 juin 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 19 novembre 2021 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Yvelines. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 14 septembre 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il était mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que l’administration s’est livrée à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 août 2022, l’OFII a avisé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par une lettre datée du 2 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision contestée manque en fait.
5. En dernier lieu, pour décider de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter à sa convocation du 25 juillet 2022, pour un vol à destination de l’Italie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des observations de M. A en réponse au courrier de l’OFII du 24 août 2022, que l’intéressé avait bien connaissance de cette convocation en vue de son transfert. En outre, si M. A démontre avoir été hospitalisé entre le 2 juin 2022 et le 19 juillet 2022, et en a d’ailleurs informé l’OFII, il ne démontre pas, comme il l’allègue, n’être sorti de l’hôpital que le 3 août 2022 ni même que son état de santé l’empêchait de se rendre à la convocation du 25 juillet 2022. Dès lors, c’est à bon droit que M. A a été regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. FROCLe président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Révision ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Police judiciaire ·
- Public ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Urgence
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Bourse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Crédit d'impôt ·
- Recherche appliquée ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Dépense ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Aide
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Rétroactif ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.