Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juin 2025, n° 2501797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Bakary, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de renouveler son titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour quatre mois avant son expiration, malgré ses nombreuses relances, que l’absence de titre l’empêche de travailler et donc de subvenir à ses besoins ;
— l’atteinte à ses droits fondamentaux est également caractérisée car elle ne peut pas circuler librement en l’absence de titre, qu’il est porté à sa vie privée et familiale normale une entrave importante, ainsi qu’à son droit à exercer une activité professionnelle et à subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A C soutient qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve privée de la possibilité de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille et exposée à une mesure d’éloignement portant atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il est toujours loisible à Mme A C de présenter un recours devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de ce refus de séjour à bref délai. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Par conséquent, la situation de Mme A C n’apparait ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Poitiers, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. D
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
D. GERVIER
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