Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2406250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2024, le 27 novembre 2024 et le 12 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 23 juin 2025, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré une décision portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours le 18 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, déclare être entrée sur le territoire français en août 2020. Elle sollicite pour la première fois une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 19 avril 2022, pour laquelle elle a bénéficié de nombreux récépissés. En avril et en octobre 2023, la préfecture de la Dordogne a sollicité la communication de documents complémentaires, lesquels ont été communiquées le 22 novembre 2023. Du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Une demande de communication des motifs est adressée à la préfecture de la Dordogne le 16 mai 2024, qui ne répond pas. Une procédure est engagée devant le tribunal administratif de Bordeaux contre cette décision implicite, au cours de laquelle le préfet de la Dordogne a produit un arrêté du 18 juin 2025 par lequel il lui refuse le titre de séjour, l’oblige à quitter le pays dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi.
Sur l’exception de non lieu :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’exception de non lieu du préfet de la Dordogne doit être, pour ces motifs, écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 25 juin 2025 a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Dordogne mentionne également les considérations de fait sur lesquels il se fonde notamment sur l’absence de liens personnels ou professionnels en France de l’intéressée, contrairement à son pays d’origine dans lequel elle vivait jusqu’à l’âge de 23 ans. L’arrêté contesté comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ressortissant de nationalité française, auteur de la reconnaissance de paternité de son enfant, contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions définies par les articles précités. Aucune pièce ne vient justifier de contacts entre le père et l’enfant. Les quelques factures d’achat et les sept virements produits sont insuffisants à établir que le père de l’enfant, lequel est marié et père de neuf enfants de 5 mères différentes, contribuerait à l’entretien de son enfant depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
7. Si la requérante soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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