Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2302892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 19 et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) du 22 mars 2023 portant refus du renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est erronée en fait puisqu’il n’a jamais été condamné ni arrêté pour aide à des personnes en situation irrégulière ou pour tout autre motif ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation puisqu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et dispose d’un casier judiciaire portant la mention néant ; il remplit également toutes les conditions fixées aux articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il a effectué le stage requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Un mémoire a été produit par M. B le 27 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction fixée le 27 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delchambre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 2 février 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée. Par décision contestée du 22 mars 2023, le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée du 22 mars 2023, qui vise les dispositions pertinentes du code de la sécurité intérieure, décrit de manière suffisamment précise les faits qui ont conduit l’administration à estimer que les agissements de M. B sont incompatibles avec l’exercice d’une activité d’agent de sécurité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que M. B n’ait jamais été condamné pour aide à des personnes en situation irrégulière n’implique pas que la décision soit erronée en fait dès lors qu’elle n’a pas retenu la mention d’une condamnation mais seulement le fait que M. B avait été mis en cause le 21 juillet 2021 en qualité d’auteur de faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et en qualité d’auteur, le 22 juillet 2021, de fourniture frauduleuse d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.
7. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point précédent peuvent les consulter.
8. Pour estimer que les agissements de M. B étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, le CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de la demande de l’intéressé qui a permis d’établir qu’il avait été mis en cause, en qualité d’auteur le 21 juillet 2021, de faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et en qualité d’auteur, le 22 juillet 2021, de fourniture frauduleuse d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.
9. Si M. B conteste la matérialité de ces faits, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été mis hors de cause d’autant que dans le cadre de l’enquête administrative il ressort que M. B « servait d’intermédiaire pour faire obtenir des faux documents d’identité à des personnes en situation irrégulière » et que ces faits impliquaient une convocation devant un officier de police judiciaire (COPJ). En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir, qu’à la date de la décision contestée, il n’aurait pas fait l’objet de poursuites ou que l’affaire aurait fait l’objet d’un classement sans suite. Dans ces circonstances, et alors même que son casier judiciaire soit vierge, le directeur du CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer, à la date de la décision litigieuse, que les agissements de M. B révélaient un comportement contraire à la probité et étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. La circonstance que M. B remplit les autres conditions, notamment de stage, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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