Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2209968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A… C…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a à son tour implicitement ajourné sa demande à deux ans ;
d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante dominicaine, a déposé une demande de naturalisation qui a été rejetée par une décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 3 janvier 2022. L’intéressée a exercé contre cette décision préfectorale un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, recours reçu le 3 mars 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 3 janvier 2022 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 3 mars 2022.
Sur la décision préfectorale du 3 janvier 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Dès lors, la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 3 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours de Mme B…, celui-ci a, par une décision du 8 septembre 2022, explicitement ajourné à deux ans la demande de naturalisation de la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 septembre 2022, par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la décision du ministre de l’intérieur du 8 septembre 2022 :
6. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dépourvue de caractère réglementaire.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
8. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (…) ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ».
9. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’insuffisante connaissance par cette dernière des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société.
10. Il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation établi le 3 janvier 2022 que la requérante, n’a pas su s’exprimer au sujet de la révolution française et de la date du « 14 juillet », présentée comme la « liberté de gagner la guerre », ni citer des rois de France et ne connaissait par ailleurs ni le régime actuel de la Vème république, ni le nombre d’Etats membres de l’Union européenne, pas plus que l’âge de la scolarité obligatoire en France. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction et quand bien même elle a répondu correctement à plusieurs questions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
11. A cet égard, les circonstances que la requérante n’a pas troublé l’ordre public, travaille en France et maîtrise la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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