Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article LO 1112-3 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération du 6 février 2025 par laquelle le conseil municipal de Vias a décidé d’organiser le 18 mai 2025 un référendum local sur la question suivante : « Souhaitez-vous que le maire de Vias réponde favorablement à la demande de démolition de la montée sur mer et du promenoir du front de mer de Vias-Plage formulée par le préfet de l’Hérault ? »
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que : l’objet du référendum décidé par le conseil municipal porte sur une construction dont l’illégalité a été confirmée par toutes les juridictions administratives ; ce référendum implique implicitement mais nécessairement de se prononcer tant sur les décisions de justice rendues depuis le 13 février 2018 que sur le déféré préfectoral tendant à l’annulation de la délibération du 18 juillet 2024 rejetant la demande de démolition, alors que la commune n’est pas compétente pour soumettre des décisions de justice à l’avis de la population locale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 mars 2025, l’association Vias mon village et Mme D… C…, représentées par la SARL Arcames Avocats, demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Vias du 6 février 2025 organisant un référendum.
Elles soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- la délibération contestée méconnait les dispositions des articles LO 1112-1 et LO 1112-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le référendum ne soumet aucun projet d’acte ou de délibération aux électeurs et qu’il porte sur un acte ou une délibération déjà adoptée le 18 juillet 2024 ;
- le conseil municipal a commis un détournement de procédure et un détournement de pouvoir en utilisant la procédure du référendum pour avaliser des constructions illégales et contourner des condamnations judiciaires.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 11 mars 2025, la commune de Vias, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de l’Hérault ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou de l’acte soumis à référendum.
Vu :
- le déféré enregistré le 18 février 2025, sous le n° 2501273, par lequel le préfet de l’Hérault demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
le rapport de M. Charvin,
les observations de M. B…, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que le référendum local ne porte pas sur un projet de délibération, qu’une délibération a déjà été adoptée le 18 juillet 2024 en réponse à la demande de démolition, et que ce référendum porte sur une affaire judiciaire en cours,
les observations de Me Becquevort, représentant l’association Vias mon village et Mme C…, qui persistent dans leurs conclusions,
et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vias, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 6 février 2025 le conseil municipal de Vias a décidé d’organiser le 18 mai 2025 un référendum local portant sur la question suivante : « Souhaitez-vous que le maire de Vias réponde favorablement à la demande de démolition de la montée sur mer et du promenoir du front de mer de Vias-Plage formulée par le préfet de l’Hérault ? ». Par la présente requête, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article LO 1112-3 du code général des collectivités territoriales, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’intervention de l’association Vias mon village et de Mme C… :
2. L’association Vias mon village, qui a notamment pour objet de « préserver l’avenir et le patrimoine de la commune de Vias sous toutes ses formes », et Mme C…, en sa qualité d’électrice de la commune de Vias, ont intérêt à la suspension de la délibération attaquée. Ainsi leur intervention est recevable.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». Aux termes de l’article LO 1112-2 du même code : « L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel ». L’article LO 1112-3 du même code dispose : « Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’Etat, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs. L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent. Le représentant de l’Etat dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum ».
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Vias a engagé des travaux de réaménagement du parking de la Plage et de réalisation d’un promenoir, lesquels ont débuté le 2 octobre 2017 et ont fait l’objet d’une réception, s’agissant de l’ouvrage d’art, le 15 juillet 2019. La délibération du 24 juillet 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Vias a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 13 février 2018, confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille par ordonnance du 5 avril 2018, en tant notamment qu’elle approuve les zonages I-AUT1, NTC et Nep permettant l’urbanisation dans la bande littorale de cent mètres. Pour les mêmes motifs, cette délibération du 24 juillet 2017 a été partiellement annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 février 2019, devenue définitif suite au rejet par la cour administrative d’appel de Marseille le 15 juin 2021 de l’appel formé par la commune de Vias et de la non admission en cassation par le Conseil d’Etat le 13 avril 2022 du pourvoi formé par la commune. Par ailleurs, par jugement en date du 7 mai 2024, frappé d’appel, le tribunal correctionnel de Montpellier, après avoir constaté l’illégalité des travaux relatifs à l’édification du promenoir et à la réalisation d’une aire de stationnement de plus de 50 unités, a, d’une part, condamné la commune de Vias au paiement d’une amende de 1 250 000 euros, dont 1 000 000 euros avec sursis, pour les faits d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement et du règlement national d’urbanisme, exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire et construction ou aménagement de terrain par personne morale dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, faits commis du 19 février 2019 au 27 mai 2019, d’autre part, condamné son maire, M. A…, au paiement d’une amende de 500 000 euros, dont 480 000 euros avec sursis, pour les faits d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement et du règlement national d’urbanisme, exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, faits commis du 19 février 2019 au 27 mai 2019. Par courrier du 4 juin 2024 le préfet de l’Hérault a demandé au maire de Vias de procéder à la destruction du promenoir ainsi que la démolition des deux aires de stationnement attenantes et de le tenir informé du calendrier des opérations. Par délibération du 18 juillet 2024, le conseil municipal de Vias a rejeté cette demande de démolition du promenoir et de remise en état du parking de la Plage. Un déféré exercé par le préfet de l’Hérault contre cette délibération a été enregistré au greffe du tribunal le 20 septembre 2024.
5. En l’espèce, compte tenu de l’objet du référendum local que le conseil municipal de Vias a, par sa délibération du 18 février 2025, décidé d’organiser, lequel porte sur la montée sur mer et le promenoir du front de mer de Vias-Plage, ainsi que de la question posée aux électeurs, leur demandant de se prononcer sur la réponse à apporter par le maire de Vias à la demande de démolition de ces ouvrages formulée par le préfet de l’Hérault, pour laquelle au demeurant une réponse avait déjà été apportée par la commune, et dès lors que la tenue de ce référendum local s’inscrit ainsi dans le prolongement des décisions de justice rappelées au point 4, le moyen tiré du détournement de procédure est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 6 février 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de Vias du 6 février 2025.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Vias la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de l’association Vias mon village et de Mme C… est admise.
Article 2 : L’exécution de la délibération du conseil municipal de Vias du 6 février 2025 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vias sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Hérault, à la commune de Vias, à l’association Vias mon village et à Mme D… C….
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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