Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2300383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023, le 8 juin 2023, le 12 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 20 janvier 2025, M. B A, Mme C A et M. D A représentés par Me Carré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car introduite dans les délais par des personnes disposant d’un intérêt à agir ;
— les conférences des maires des 8 avril, 17 juin et 30 septembre 2022 précédant l’adoption de la délibération litigieuse n’ont pas été convoquées dans les formes prévues par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est justifié, ni du respect du délai de convocation de cinq jours francs avant la séance du conseil communautaire du 29 novembre 2022, ni de l’envoi aux élus d’une note explicative de synthèse en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le classement en zone 1AUj des parcelles DE n°135, 138 et 13 situées sur la commune de Vineuil, est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable tendant à préserver la trame verte et bleue ;
— ce classement est incompatible avec les objectifs fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2023, le 30 septembre 2024, la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, représentée par Me Paul, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Silvestre, substituant Me Carré, représentant les consorts A,
— et les observations de Me Paul, représentant la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Cette délibération classe en zone « à urbaniser » (1AUj) les parcelles cadastrées DE n°135, 138 et 13 situées sur la commune de Vineuil. M. B A, Mme C A et M. D A, propriétaires de ces parcelles, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys par l’article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure () ». Enfin, l’article L. 2121-13 de ce code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
4. L’obligation de faire parvenir aux membres de l’organe délibérant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Si les requérants soutiennent que les conférences des maires des 8 avril, 17 juin et 30 septembre 2022 précédant l’adoption de la délibération litigieuse n’ont pas été convoquées dans les formes prévues par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il ressort des pièces du dossier que les participants à ces conférences ont été convoqués par les courriels des 25 mars, 12 juin et 26 septembre 2022. Ces courriels précisaient explicitement que l’ordre du jour comportait notamment l’examen des évolutions du projet de PLUi en cours d’instruction. A supposer même que ces conférences doivent être regardées comme ayant une portée délibérative au sens du premier alinéa de l’article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales, il ressort de ces courriels qu’ils comprenaient un lien de téléchargement des documents de la séance dont les requérants ne contestent pas qu’ils présentaient un caractère suffisant.
6. En deuxième lieu, les requérants contestent la régularité de la convocation des membres du conseil communautaire à la séance du 29 novembre 2022 durant laquelle a été approuvé le PLUi en litige. D’une part, il ressort des mentions de la délibération du 29 novembre 2022, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation des membres du conseil communautaire à cette séance a été adressée le 23 novembre 2022 soit plus de cinq jours avant la tenue de cette séance. Cette mention est, en outre, corroborée par les pièces versées par la communauté d’agglomération en défense, notamment par le courriel de convocation des conseillers communautaires et par les captures d’écran de la messagerie de la collectivité qui attestent que les convocations ont bien été envoyées par voie électronique à leurs destinataires.
7. D’autre part, il ressort des pièces produites par la communauté de communes en défense qu’un courriel du 24 novembre 2022 adressé aux conseillers communautaires comportait deux liens hypertextes, le premier permettant de consulter la note de synthèse et tous les documents du PLUi sur un logiciel accessible aux élus dénommé « Octopus » et le second permettant de consulter sur un site d’hébergement de fichiers (dit « cloud »), les annexes jointes à cette note de synthèse. La circonstance que ce message a été adressé par une autre personne que le président d’Agglopolys est sans incidence sur la régularité de l’information remise aux membres du conseil. En outre, la communauté d’agglomération apporte la preuve, par diverses captures d’écran, de ce que la note de synthèse et tous les documents composant le PLUi étaient effectivement mis à disposition des conseillers communautaires sur le logiciel « Octopus » dès le 23 novembre 2022.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération, qui avec ses annexes tient lieu de note de synthèse, rappelle notamment le déroulement général de la procédure d’élaboration du PLUi, le sens des avis des principales personnes publiques associées (PPA) et le déroulement et les résultats de l’enquête publique en énumérant les réserves émises par la commission d’enquête et en renvoyant, par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, au rapport complet remis par cette dernière. Il fait en outre état des modifications intervenues après l’arrêt du projet de plan pour tenir comptes des avis des PPA et des observations du public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’ont été mis en lien le logiciel Octopus dès le 23 novembre 2022, tous les documents liés à la procédure d’élaboration du PLUi et, en particulier, un tableau de synthèse des avis reçus, une notice indiquant les réponses apportées aux avis recueillis, un tableau de synthèse des observations émises durant la phase d’enquête publique ayant conduit à des modifications sur le projet de plan arrêté et une analyse des réserves émises par la commission d’enquête. Il en résulte que les conseillers communautaires ont disposé d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat à l’occasion du vote de la délibération du 29 novembre 2022. Le moyen tiré de l’insuffisante information des élus préalablement à l’approbation du PLUi doit donc être écarté.
9. Le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation et de l’envoi de la note de synthèse doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
10. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité pour délimiter les zones dans son plan local d’urbanisme, les requérants n’assortissent pas leur moyen, à supposer qu’ils soulèvent une erreur manifeste d’appréciation, des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. () ».
12. Pour apprécier la cohérence exigée par l’article L. 151-8 précité au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. Les requérants contestent le classement en zone 1AUj des parcelles cadastrées section « DE » n°135, 138 et 13 en faisant valoir qu’il est incohérent avec les orientations du PADD relatives à la préservation de la trame verte et bleue et des continuités écologiques. Ils font notamment valoir que ces parcelles sont situées en continuité d’une forêt classée en zone N et identifiée en tant qu’espace boisé classé et que les auteurs du PLUi ont entendu protéger les lisières forestières. Ils soutiennent par ailleurs que le classement de cette zone contrarierait l’orientation d’aménagement et de programmation et se prévalent en outre des impacts du projet sur l’environnement tels que relevés dans l’évaluation environnementale du PLUi.
14. Toutefois, si les auteurs du PLUi de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys ont entendu préserver la trame verte et bleue ainsi que les lisières forestières et limiter l’étalement urbain (PADD, orientations n°1.1.4 et 1.1.2), il ressort également des pièces du dossier qu’ils se sont fixés des objectifs en matière de développement urbain et de production de logements (PADD, orientations 1.2 et 3.1). L’orientation 1.2.2 « Conforter l’attractivité résidentielle » prévoit notamment un objectif de construction de 8 850 logements entre 2022 et 2037 et entend « maintenir un taux de logement social à 20% » et « rééquilibrer l’offre locative sociale entre Blois et les autres communes de l’agglomération » en réalisant l’effort de production le plus important sur les communes notamment faisant l’objet d’un constat de carence au titre l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, au nombre desquelles figure la commune de Vineuil (PADD page 17). Par ailleurs, l’orientation 3.1.2 intitulée « Optimiser le développement urbain et prévoir des extensions au plus près des services et de l’emploi » cite expressément, comme exemple d’opération à dominante d’habitat, celle de la zone d’aménagement concertée (ZAC) multisites « Les Rémondées », « Les Terres de la Haute Rue » et « Les Bois Jardins ». Or il ressort des pièces du dossier que les parcelles contestées sont à l’état de friche et situées dans le secteur des Rémondées, dans l’emprise de cette ZAC, dont le périmètre a été approuvé par une délibération du 12 novembre 2011, et dont le dossier de réalisation a été approuvé le 27 juin 2016. Il ressort des pièces du dossier que cette opération, déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 mai 2016, poursuit comme objectif la production de 384 logements sur la commune de Vineuil, dont 25% du parc immobilier sera dédié à la création de logements locatifs aidés, le site des Rémondées devant accueillir à lui seul 123 logements. Ce secteur fait en outre l’objet d’une opération d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle. Il ressort également des réponses aux observations du public que la zone 1AUj a été délimitée au motif de sa proximité avec le centre-bourg de Vineuil et de sa desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité. Le classement des trois parcelles contestées s’inscrit ainsi dans la volonté des auteurs du PLUi d’ouvrir cette zone à l’urbanisation afin de promouvoir une offre de logements. Au surplus, les requérants n’établissent pas que les parcelles cadastrées section « DE » n°135, 138 et 13 seraient situées dans la trame verte et bleue ou dans un corridor écologique tandis que la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys fait valoir, en se prévalant de l’étude d’impact établie pour le projet de ZAC ainsi que du PADD du PLUi, qu’elles ne sont pas concernées par un corridor écologique ou un réservoir de biodiversité. Enfin, si les requérants se prévalent de l’incohérence entre le classement de ces parcelles et l’OAP « 4.2.4 Transition écologique et paysage », d’une part, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose un rapport de cohérence entre le zonage d’un PLUi et les OAP, d’autre part, cette circonstance ne saurait remettre en cause la volonté des auteurs du PLUi, clairement exprimée dans le PADD, de promouvoir la production de logements dans ce secteur.
15. Ainsi eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi et au degré de précision des orientations relatives à la production de logements, le classement des parcelles en zone « à urbaniser » ne contrarie pas les orientations du PADD prises dans leur ensemble, alors même qu’il aurait des incidences sur l’environnement. Le moyen tiré de l’incohérence du classement des parcelles litigieuses avec ces orientations doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
17. Pour soutenir que le classement des parcelles contestées en zone AUj serait incompatible avec le principe d’équilibre fixé au 1° de l’article L. 101-2 précité, les requérants se prévalent des mêmes considérations que celles exposés au point 14 du présent jugement. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement que la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a entendu, s’agissant de ces parcelles contestées, mener une politique de promotion de l’offre de logements en consacrant un effort particulier pour respecter l’objectif de production de logements sociaux fixé par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Or il n’est pas contesté que de nombreuses autres parcelles de la commune de Vineuil sont classées en zone inconstructibles, et notamment la forêt située à proximité immédiate du secteur des Remondées. Il ressort également de l’évaluation environnementale du PLUi que 92% du territoire d’Agglopolys est classé en zone naturelle ou agricole dont certaines zones pour protéger les corridors écologiques. Les auteurs du PLUi ont donc prévu des mesures destinées à protéger les espaces naturels. Dans ces conditions, le classement des seules parcelles n°135, 138 et 13 en zone à urbaniser n’est pas incompatible avec les objectifs fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des consorts A sont rejetée.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de des requérants une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les consorts A verseront, ensemble, la somme globale de 1 500 euros à la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, désigné représentant unique, et à la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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