Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2305210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Promocom, SCI Tenao Palace |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Promocom, représentée par Me Culioli, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 août 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales, tendant au dégrèvement d’office des cotisations d’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 pour un montant total de 820.181 € ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation fondée sur les dispositions de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales est recevable ;
- elle est fondée à demander le dégrèvement total des cotisations d’impôt sur les société dès lors que la rectification opérée à l’encontre de la SCI Tenao Palace, dans laquelle elle est associée, à la suite de la remise en cause par l’administration fiscale du bénéfice par cette dernière des dispositions de l’article 239 du code général des impôts, conduit à une double imposition ; en effet, elle s’est elle-même déjà acquittée, pour les mêmes exercices, des cotisations d’impôt sur les sociétés désormais mises à la charge de la SCI Tenao Palace ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-20, dans laquelle il est rappelé que le dégrèvement total d’une imposition peut être demandé par le contribuable lorsque le redressement fait apparaître une double imposition, quand bien même les délais ouverts pour réclamer contre cette dernière imposition sont expirés ;
- le courriel du 22 novembre 2018 de M. B… A… inspecteur des finances publiques en charge du contrôle fiscal, constitue une prise de position formelle opposable à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la requête est irrecevable, la réclamation préalable ayant été présentée tardivement ;
- aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées le 27 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée est insusceptible de recours, dès lors que la décision de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, la société Promocom et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Promocom est associée dans la SCI Tenao Palace, qui exerce l’activité de marchand de biens. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge, au titre des exercices 2008 à 2010, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, estimant qu’elle ne pouvait bénéficier du régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 239 ter du code général des impôts. Ces impositions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2018 et que sa demande de compensation présentée sur le fondement de l’article L.205 du livre des procédures fiscale a été rejetée par un jugement du 27 septembre 2023 lesquels sont devenus définitif. Par une demande en date du 20 août 2021, la société requérante a demandé à l’administration fiscale de faire usage de son pouvoir de dégrèvement d’office, sur le fondement de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales, pour les cotisations d’impôts sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 août 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) ». La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le recours pour excès de pouvoir formé par la société Promocom contre la décision du 20 août 2023 par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Promocom n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 août 2023 de rejet de sa demande de dégrèvement d’office. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Promocom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Promocom et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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