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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2407583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2024 et 26 mai 2025, la société GEAS IMMO, représentée par Me Valette, demande au tribunal de condamner la commune de Juvignac à exécuter le jugement n° 2303268-1 du 23 mai 2024 en tant qu’il a enjoint au maire de la commune de Juvignac de lui délivrer le certificat de permis tacite prévu à l’article R 424-13 du code de l’urbanisme, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
1°) de fixer au rôle de la première audience utile la présente affaire ;
2°) de prononcer à l’encontre de la commune de Juvignac, si elle ne justifie pas avoir délivré le certificat de permis tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme au plus tard dans un délai de sept jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, une astreinte de 300 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle le jugement du 23 mai 2024 aura reçu pleine exécution ;
3°) de condamner la commune de Juvignac à payer à la société GEAS IMMO la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Juvignac se refuse obstinément à lui délivrer le certificat de permis tacite né le 13 octobre 2022 prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
- le refus de délivrance du certificat de permis tacite par la mairie de Juvignac lui cause un préjudice considérable étant donné qu’elle ne peut, en l’état, s’engager dans la mise en œuvre de son projet dès lors qu’elle n’est pas en mesure de prouver auprès de ses partenaires qu’elle est bénéficiaire d’un permis, ce qui ne ressort qu’indirectement du jugement du 23 mai 2024 ;
- l’existence du permis tacite a été révélée par le jugement du 23 mai 2024 et son délai de validité de trois ans est donc d’ores et déjà amputé d’une année, portant ainsi atteinte à ses droits ;
- elle a découvert, lors de l’enquête publique concernant le PLUi de Montpellier Méditerranée Métropole que les parcelles assiettes du permis de construire tacite étaient grevées d’un emplacement réservé pour l’aménagement d’un « parc d’entrée de ville », une telle situation, si elle est confirmée, étant de nature à rendre impossible toute prorogation du permis tacite.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2303268 rendu le 23 mai 2024.
La procédure a été communiquée à la commune de Juvignac qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Valette, représentant la société GEAS IMMO,
- les observations de Me Bézard, représentant la commune de Juvignac.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article L. 911- 6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement n° 2303268-1 rendu le 23 mai 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite du 13 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a rejeté la demande de certificat de permis tacite né le 13 octobre 2022 portant sur la réalisation de onze villas individuelles sur les parcelles cadastrées section B n° 0027 à 0029 et a enjoint au maire de la commune de Juvignac de délivrer le certificat de permis tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
4. La commune de Juvignac n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir délivré un certificat de permis tacite à la société GEAS IMMO et avoir ainsi exécuté le jugement du 23 mai 2024. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte définitive de 500 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme de 1 500 euros à verser à la société GEAS IMMO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte définitive est prononcée à l’encontre de la commune de Juvignac si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 23 mai 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Juvignac communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 23 mai 2024.
Article 3 : La commune de Juvignac versera à la société GEAS IMMO une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GEAS IMMO, à la commune de Juvignac et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente-rapporteure,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
M. B…
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