Rejet 5 mars 2025
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mars 2025, n° 2412266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 29 janvier et 13 février 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 février 2025 et non communiqué, M. BZ BQ, M. BO CC, Mme BV T, M. AT CD, M. BI CE, Mme BK U, Mme BA V, Mme CA W, Mme DI AY, M. DP, Mme AV AZ, Mme BP X, Mme AP CV, M. BR BB, M. BX BC, M. AU CF, Mme CT DL, M. G CG, Mme DM BE, Mme CW CH, M. DN BF, M. S Z, Mme CT AA, Mme M AB, M. BN CZ, Mme DF BG, M. DE DH, M. CQ BH, Mme AQ DA, M. CK BJ, Mme CW AC, Mme AN AD, Mme CP I, Mme CY CL, M. DG J, Mme BD AF, M. CX AF, Mme AX BL, M. CK K, Mme BY BM, Mme F DB, M. DK, Mme BY AH, M. DO N, Mme CI AI, M. H DJ, Mme AO CM, M. AE AK, Mme CB AM, M. Y BQ, M. C CN, Mme CJ CO, M. L B, Mme CT AR, Mme AJ BS, Mme AG DC, M. DN AS, Mme Q DD, M. A BU, M BO O, M. BT P, Mme R CR, Mme E CS, Mme BW CU, Mme DQ AW, Mme AL D, représentés par Me Brand (cabinet Brand-Fautrat-Lambinet), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Diva Salon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou des organes de la procédure collective, le versement de la somme de 250 euros au profit de chacun des requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) est irrégulière, car cette instance n’était plus valablement constituée lorsqu’elle a rendu son avis sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que les mandats des membres du CSE avaient expiré à cette date, en l’absence d’habilitation du délégué syndical pour signer les accords de prorogation de ces mandats, et dès lors que ces accords n’ont pas été signés par l’employeur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail ; en tout état de cause, en matière de procédure collective pour motif économique, l’information consultation du représentant du personnel ne peut pas se substituer à celle du CSE ;
— la procédure d’information et de consultation du CSE est irrégulière, car cette instance n’a pas été destinataire d’informations suffisantes sur le dispositif de reclassement interne et le financement du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— l’administration n’a pas été mise en mesure de vérifier les moyens alloués au plan de sauvegarde de l’emploi, en l’absence d’informations suffisantes fournies par le liquidateur judiciaire sur ce sujet ;
— les mesures de reclassement interne sont insuffisantes, au regard de la population concernée par le plan ;
— de manière générale, les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi sont insuffisantes et en inadéquation avec les besoins des personnes concernées ;
— les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi pour la gestion des risques psycho-sociaux sont insuffisantes et inadaptées à la population concernée ;
— la décision de la DREETS est entachée d’un défaut de motivation en fait, en l’absence de précision du périmètre du groupe au sens de l’obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 13 février 2025, la Selarl MJ Synergie (Me Walszak et Me Elancry) et la Selarl Jérôme Allais (Me Allais), agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Diva Salon, représentés par le cabinet Valoren (Me Lockwood), concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 12 février 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Lambinet, substituant Me Brand et représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Diva Salon, située à Dardilly, et appartenant au groupe Market Maker, est spécialisée dans la fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur, en particulier de canapés convertibles. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon a constaté la cessation des paiements au 5 janvier 2024 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Diva Salon. A la suite d’une période d’observation de six mois, et en l’absence de toute proposition de reprise, la liquidation judiciaire de la société Diva Salon a été prononcée avec effet immédiat et sans poursuite d’activité, par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2024. La Selarl Jérôme Allais, prise en la personne de Me Jérôme Allais, ainsi que la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me Bruno Walczak ou de Me Michaël Elancry, ont été nommées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. Le 7 octobre 2024, le liquidateur judiciaire a déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes, une demande d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Diva Salon, prévoyant la suppression de l’ensemble des postes de la société, comptant cent-un salariés sous contrats de travail à durée indéterminée. Par la décision attaquée, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Diva Salon.
Sur la régularité de la procédure de consultation de d’information du comité social et économique :
2. D’une part, aux termes des dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail : « Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, () le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. », et aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : " En l’absence d’accord collectif (), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. En outre, lorsque le comité social et économique a décidé de recourir à l’assistance d’un expert en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer que l’expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause.
4. Par ailleurs, lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise, il lui appartient, s’il est saisi de moyens tirés de ce que l’administration aurait inexactement apprécié le respect de conditions auxquelles l’homologation est subordonnée, telle la condition de régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les points en débat au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier.
En ce qui concerne la régularité de la composition du comité social et économique de la société Diva Salon :
5. Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, citées au point 2, il n’appartient pas à l’autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise a été prorogé par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions de l’article L. 2231-1 du code du travail, d’apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l’autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n’était pas le cas.
6. Les requérants soutiennent que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique serait viciée du fait de l’irrégularité des accords de prorogation des mandats des membres de la délégation du personnel y siégeant. S’il ressort des pièces du dossier que, le 31 octobre 2024, soit postérieurement à la décision litigieuse d’homologation du PSE, un recours a été introduit devant le tribunal judiciaire de Lyon, tendant à l’annulation des deux accords de prorogation des mandats des membres du comité social et économique de la société Diva Salon, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le juge judiciaire aurait statué sur ce recours à la date du présent jugement. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des accords de prorogation des mandats des membres du CSE du 27 novembre 2023 et du 5 juin 2024, joints à leur requête introductive d’instance, que ces deux accords ont été signés par le directeur de la société Diva Salon. Par suite, en l’absence de décision de l’autorité judiciaire en ce sens, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du comité social et économique, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le caractère suffisant de l’information du comité social et économique de la société Diva Salon :
7. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’information transmise aux membres du comité social et économique concernant le « plan de reclassement interne » prévu par le PSE a été insuffisante, en l’absence de précision du périmètre du groupe de reclassement, et que cette instance n’a, par conséquent, pas pu rendre un avis en tout connaissance de cause sur ce point. D’une part, il est constant que la société Diva Salon a été placée en liquidation judiciaire et que, par conséquent, aucun poste de reclassement interne au sein de cette société ne pouvait être proposé aux salariés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’organigramme du groupe Market Maker a été présenté au sein de la première version du projet de document unilatéral comportant un PSE, précisé dans le Livre II du dossier d’information et de consultation, qui a été communiqué aux membres du CSE lors de sa première réunion du 30 septembre 2024. Ces documents font apparaître les trente-quatre entités composant le groupe Market Maker, à savoir trente sociétés opérationnelles, dont la société Diva Salon, deux holdings et deux sociétés civiles immobilières, ainsi que la nationalité de chacune de ces sociétés. Il ressort également des pièces du dossier que le courriel du 2 octobre 2024, par lequel le groupe Market Maker a communiqué au liquidateur judiciaire cinq offres de reclassement provenant de différentes sociétés du groupe, a été ajouté au document unilatéral comportant un PSE, dans sa mise à jour du 4 octobre 2024, qui a été présenté lors de la dernière réunion d’information-consultation du comité social et économique du 7 octobre 2024. Dans ces conditions, la seule circonstance que le document unilatéral comportant un PSE mentionne que « ces sociétés seront interrogées lorsqu’elles constituent le groupe de reclassement », n’est pas de nature à avoir porté atteinte à l’information des membres du CSE concernant le périmètre des sociétés au sein desquelles les efforts de reclassement interne devaient être concentrés. Enfin, la circonstance que les mesures mises en place seraient insuffisantes, selon les requérants, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’information insuffisante des membres du CSE sur la détermination du groupe dans le cadre du « plan reclassement interne » doit être écarté.
8. En second lieu, les requérants soutiennent que les membres du CSE n’ont pas été suffisamment informés du financement du PSE, en l’absence de communication de document comptable justifiant de la réalité des fonds alloués à ce plan, et alors que l’expert-comptable et les membres du CSE ont indiqué que des fonds supérieurs étaient disponibles par mobilisation du factor à hauteur de 400 000 euros. Si le rapport de l’expert-comptable auquel a décidé de recourir le CSE relève que les documents fournis par le liquidateur judiciaire « n’ont pas permis d’atteindre le niveau d’analyse escompté notamment concernant la situation financière au 25 septembre 2024, en l’absence de transmission d’un état financier actualisé, laissant place à une totale opacité sur l’évaluation des actifs disponibles », il ressort toutefois du courriel envoyé par le liquidateur judiciaire à l’expert-comptable le 4 octobre 2024 que, en réponse à sa demande d’informations complémentaires, les comptes bancaires de la société lui ont été communiqués, faisant état de la somme de 169 308,61 euros disponible, ainsi que les informations concernant le factor et le compte de l’administrateur judiciaire, faisant état de son solde et des montants des décaissements à prévoir. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire, qui justifie avoir vainement cherché à obtenir des informations supplémentaires auprès du groupe immédiatement après avoir reçu une demande en ce sens de la part de l’expert-comptable le 2 octobre 2024, fait valoir, sans être contredit par les requérants, qu’il leur a communiqué l’ensemble des informations économiques qu’il avait en sa possession à la date des faits. En outre, dès lors que la société Diva Salon a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2024, l’expert-comptable n’était pas fondé à solliciter des informations sur les moyens financiers du groupe, et il ressort du rapport de cet expert qu’il était suffisamment informé de la situation financière de la société Diva Salon pour pouvoir la décrire comme « désastreuse » et « alarmante », caractérisée par une accumulation de dettes insurmontables, des pertes persistantes et l’impossibilité d’un redressement. Enfin, il ne ressort pas de l’unique procès-verbal établi par le CSE à la suite de sa réunion du 6 octobre 2024, ni de son avis rendu le lendemain, que cette instance aurait fait état auprès du liquidateur judiciaire de son information insuffisante concernant le financement du PSE, ni qu’elle aurait sollicité la communication de documents spécifiques, dont elle n’aurait pas eu communication. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les conditions dans lesquelles le cabinet d’expertise-comptable a accompli sa mission ont permis au CSE de disposer des éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Ainsi, alors qu’il n’appartient pas à l’administration du travail de se prononcer sur le motif économique du projet de licenciement collectif, la DREETS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les représentants du personnel avaient disposé de tous les éléments utiles concernant le budget alloué au PSE.
Sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi :
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures de reclassement interne des salariés :
9. Aux termes du II de l’article L. 1233-58 du code du travail : « Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. ». Aux termes de l’article L. 1233-61 du même code : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (). ». Aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (). ".
10. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du PSE dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le PSE des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre, elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. A cet égard, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation. A cet égard, la seule circonstance que, dans une entreprise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, alors qu’il a utilement saisi les autres entreprises du groupe en vue d’une recherche des postes de reclassement disponibles sur le territoire national, n’ait pas obtenu les réponses de tout ou partie de ces entreprises, ne fait pas obstacle à ce que le plan de reclassement soit regardé comme satisfaisant les exigences figurant aux dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-62 du code du travail et à ce que l’administration, le cas échéant, estime, dans le cadre du contrôle global qui lui incombe, que le plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant, eu égard aux moyens de l’entreprise.
11. Les requérants soutiennent que l’ensemble des filiales du groupe Market Maker n’ont pas été sollicitées par le liquidateur judiciaire dans le cadre de la recherche du reclassement interne des salariés de la société Diva Salon, en l’absence de demande formulée auprès des sociétés MMK Retail et Homifab. D’une part, s’il ressort de l’avis de réception du courrier envoyé à la société Homifab, que ce courrier a été avisé le 28 septembre 2024, et a été retourné à son expéditeur comme non réclamé, cette seule circonstance ne permet toutefois pas de considérer que le liquidateur judiciaire n’aurait pas bien rempli son obligation de sollicitation de l’ensemble des sociétés du groupe en lien avec reclassement interne, quand bien même ce courrier n’aurait pas été adressé par voie électronique à la société concernée et dès lors qu’il n’est pas soutenu que ce courrier n’aurait pas été envoyé à la bonne adresse. D’autre part, si le courrier adressé par le liquidateur judiciaire à la société MMK Retail lui a été retourné au motif que son destinataire était inconnu à cette adresse, il ressort toutefois des pièces du dossier, que le groupe Market Maker a indiqué, dans son courriel du 2 octobre 2024, que la société MMK Retail n’avait pas de salarié à l’effectif et ne comptait pas procéder à des embauches dans les prochains mois. Dans ces conditions, et dès lors que l’employeur est soumis à une obligation de moyen et non de résultat en matière de reclassement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des sociétés du groupe sur le territoire national, telles qu’apparaissant sur l’organigramme susmentionné, n’auraient pas été consultées par le liquidateur judiciaire dans le cadre du reclassement interne. C’est dès lors à bon droit que la DREETS a estimé que le liquidateur judiciaire a accompli toutes les diligences nécessaires afin de satisfaire l’obligation qui lui incombe de rechercher les moyens du groupe Market Maker auquel appartient la société Diva Salon.
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures du PSE destinées à faciliter le reclassement externe des salariés :
12. Il ressort des pièces du dossier que le PSE prévoit, au titre des mesures destinées à faciliter le retour à l’emploi des salariés dans le cadre du reclassement externe, des mesures principales d’aides à la formation (formations d’adaptation, formation qualifiante ou diplômante ou de réorientation professionnelle de plus de 300 heures, validation des acquis par l’expérience, bilan de compétences, création/reprise d’entreprise, dans la limite de 1 900 euros TTC maximum par salarié avec majoration possible de 300 euros TTC pour les salariés âgés de plus de 50 ans ou reconnus « travailleur handicapé » ou ayant un niveau inférieur ou égal au bac, ainsi que la possibilité d’une prise en charge, sous conditions, des frais annexes nécessaires au suivi de la formation), d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise (dans la limite de 1 900 euros TTC maximum par salarié avec majoration possible de 300 euros TTC pour les salariés âgés de plus de 50 ans ou reconnus « travailleur handicapé »), d’aides à la mobilité géographique en cas de reclassement externe (remboursement des frais de déménagement dans la limite de 1 900 euros TTC maximum par salarié avec majoration possible de 300 euros TTC pour les salariés âgés de plus de 50 ans ou reconnus « travailleur handicapé », prise en charge des frais de recherche d’emploi par le remboursement des frais de transport, dans la limite de 150 euros TTC maximum par salarié, et des frais d’hôtel, dans la limite de 75 euros TTC maximum par nuitée par salarié), ainsi que la possibilité d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, et permettant, notamment, le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle, de l’indemnité différentielle de reclassement et de la prime de reclassement. Une aide financière au reclassement, versée par le groupe Market Maker pour un montant de 500 euros par salarié, s’ajoute à l’ensemble des mesures précitées, et le PSE précise que le principe est la mutualisation et la réaffectation des sommes non utilisées. Ce document fait également mention de possibilités de participation du régime de garantie des salaires (AGS) au financement des mesures subsidiaires concernant des frais annexes à la mobilité géographique, à la formation et à la création/reprise d’entreprise, qui viennent s’ajouter aux mesures d’accompagnement prévues par le plan.
13. Si les requérants soutiennent que ces mesures sont insuffisantes et en inadéquation totale avec le bassin d’emploi sinistré au sein duquel ils sont employés, ainsi qu’avec la population concernée par le PSE, dont 56% a plus de cinquante ans, plus de 50% a plus de vingt ans d’ancienneté, et 55% sont des ouvrières de production, ces considérations statistiques générales ne permettent pas de remettre en cause la pertinence des mesures individuelles précitées, qui intègrent de manière suffisante la situation particulière des personnes âgées de plus de 50 ans ou ayant un niveau inférieur ou égal au baccalauréat. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le montant exact des fonds disponibles n’est pas mentionné, le document unilatéral fait toutefois état du budget et du financement du PSE, et il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les membres du CSE ont disposé d’éléments suffisants à leur information concernant le financement du PSE. De plus, en se bornant à faire état du coût de la cellule liquidative, les requérants ne démontrent pas qu’une telle circonstance aurait une incidence sur les moyens accordés au reclassement externe des salariés, dès lors que le budget alloué aux mesures du PSE n’a pas à être proportionné aux moyens de l’entreprise.
14. Par suite, alors que les mesures précitées n’apparaissent pas insuffisantes, prises dans leur ensemble, compte tenu des moyens très limités de la société Diva Salon, placée en liquidation judiciaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’administration du travail dans son contrôle sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures relatives aux risques psycho-sociaux :
15. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ". En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
16. Il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d’entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative, le juge judiciaire étant pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige est liée à la mise en œuvre du document ou de l’opération de réorganisation.
17. Tout d’abord, s’il ressort des pièces du dossier que, concernant la prévention des risques psycho-sociaux, le PSE prévoit un accès des salariés à une plateforme dématérialisée, permettant notamment de contacter des psychologues, et dont l’accès nécessite la création d’un compte en ligne, il ressort toutefois du livre IV de ce PSE, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est également prévu d’instaurer une cellule d’écoute psychologique, accessible par téléphone ou par visioconférence du lundi au samedi entre 8h et 18h, ainsi que, à la demande du CSE, afin d’intégrer au processus de soutien les salariés qui seraient mal à l’aise avec les outils informatiques, une permanence téléphonique, mise en place pour une durée de deux mois à l’issue de la première réunion du CSE et accessible, via un numéro vert, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les requérants ne sont, par conséquent, pas fondés à soutenir que le dispositif de prévention des risques psycho-sociaux est inadapté à la population visée. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que l’information concernant l’utilisation de la plateforme dématérialisée présentée dans un support de communication spécifique n’aurait pas été communiquée à l’ensemble des salariés, alors qu’ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations et qu’il ressort d’un courriel du 26 septembre 2024, que cela avait été demandé par le liquidateur judiciaire aux membres du CSE. En outre, il ressort du document unilatéral comportant un PSE, qu’il fait état de ces mesures avec précision, et il n’est pas contesté que ce document a été transmis à l’ensemble des salariés concernés par le plan litigieux. De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du Livre IV du dossier d’information et de consultation, communiqué aux membres du CSE, que le document unique d’évaluation des risques professionnels a été actualisé. Si les requérants soutiennent également que le médecin du travail ne pouvait pas être sollicité par les salariés, malgré ce que prévoyait le PSE, il ressort cependant des pièces du dossier que l’adresse électronique du médecin du travail, qui était convoqué aux réunions du CSE sur le PSE, a été communiquée aux salariés sur le support de communication précité et la seule liquidation judiciaire de la société Diva Salon n’entraîne pas la cessation de l’activité du médecin du travail auprès des salariés licenciés. Concernant le processus d’alerte et de signalement auprès des services de ressources humaines, il ressort des pièces du dossier que les coordonnées du service de ressources humaines, dont il n’est pas contesté qu’il avait été externalisé au sein du groupe Market Maker, a été communiqué aux salariés. Enfin, il ressort du Livre IV du dossier d’information et de consultation, qu’a été prévue la mise en place d’un reporting indiquant le nombre d’appels reçus et il ressort du document unilatéral comportant un PSE qu’une commission de suivi a également été instituée afin de, notamment, veiller à la bonne application des mesures prévues dans le PSE, sans pouvoir y déroger car cela ne relève pas de sa compétence, et aider à la résolution de problématiques individuelles. En tout état de cause, les considérations relatives à l’exécution du plan n’ont pas d’incidence sur la légalité de son homologation. Il s’ensuit que les mesures précitées apparaissent, dans leur ensemble, précises, concrètes et propres à prévenir les risques identifiés et à en protéger les travailleurs, et il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’administration du travail a procédé au contrôle qui lui incombe de l’analyse de ces risques et des mesures mises en place par l’employeur, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail.
Sur la motivation de la décision contestée :
18. Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « (). La décision prise par l’autorité administrative est motivée. ». En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs.
19. Si le respect de la règle de motivation énoncée au point précédent n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
20. En l’espèce, la décision attaquée fait apparaître les éléments essentiels examinés par l’administration, dont la circonstance que, par un courrier du 26 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité l’ensemble des sociétés du groupe Market Maker sur le territoire national au titre du reclassement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette mention suffit à faire apparaître les éléments essentiels de l’examen effectué par la DREETS concernant la recherche des postes de reclassement par le liquidateur judiciaire, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le périmètre du groupe Market Maker sur le territoire français ressortait sans ambiguïté de l’organigramme produit au sein du document unilatéral. En tout état de cause, l’administration du travail n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BQ et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. BZ BQ, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la Selarl MJ Synergie et à la Selarl Jérome Allais.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412266
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