Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2200086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les articles L.551-8 et 561-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité du requérant ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/13/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant libyen né le 15 juillet 1996, a accepté l’offre de prise en charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d’accueil le 10 septembre 2021. Par une décision du 29 décembre 2021 dont M. A… demande l’annulation, l’OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil pour ne pas avoir respecté les autorités en charge de l’asile suite à son placement en fuite.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ (…)
3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites (…) ». Aux termes de l’article D551-18 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a informé M. A… de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil par un courrier daté du 6 décembre 2021 et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Le requérant soutient, sans être contredit, avoir reçu ce courrier le 17 décembre 2021, et y avoir répondu, par un courrier dont l’OFII a accusé réception le 30 décembre 2021. Or, la décision attaquée a été prise le 29 décembre 2021, avant le terme du délai dont disposait M. A… pour présenter ses observations. Celles-ci, formulées par son avocat dans un courrier dont la date d’édiction est erronée mais sur laquelle figure le tampon de réception par les services de l’OFII, à la date du 30 décembre 2021, ont ainsi été privées de portée utile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ce qui a privé le requérant d’une garantie, et qu’elle doit, dès lors, être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 décembre 2021 de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil octroyées à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Kaddouri sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’OFII du 29 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Kaddouri une somme de 1200 euros (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/13/UE du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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