Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2320106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’inscription en deuxième année de master, mention Justice, procès, procédures, parcours Justice procès et procédures, spécialité contentieux arbitrage et MARD lui a été refusée ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Panthéon-Assas de l’admettre en deuxième année de master, mention Justice, procès, procédures, parcours Justice procès et procédures, spécialité contentieux arbitrage et MARD dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui est signée du service de scolarité, est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle ne mentionne pas les nom et prénom ainsi que la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en refusant son admission, le service a méconnu le principe de continuité des études universitaires résultant de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- la formation à laquelle il était candidat n’étant pas au nombre de celles prévues par un décret relatif au diplôme national de master pour l’année 2023-2024, le président de l’université ne pouvait refuser d’admettre sa candidature sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
- les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures n’ont été pas été fixés de manière suffisamment précise, en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- faute de publication régulière et de transmission au recteur de la délibération fixant les capacités d’accueil, les disciplines considérées comme fondamentales et les critères de sélection des candidatures, la décision attaquée est privée de sa base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l’Université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, rapporteur ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dandan, représentant M. B…, et de Mme A…, représentant l’université de Paris-Panthéon-Assas.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité son admission en deuxième année de master, mention Justice, procès, procédures, parcours Justice procès et procédures, spécialité contentieux arbitrage et MARD, au sein de l’université Paris-Panthéon-Assas. Par une décision du 23 juin 2023, le président de l’université a rejeté sa demande pour un motif tiré de son « niveau académique insuffisant dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables (…) ». En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 décembre 2022, le conseil d’administration de l’Université Panthéon-Assas a fixé les capacités d’accueil pour le recrutement en master à la rentrée 2023, ainsi que les « paramètres des formations », ces derniers détaillant tant les matières considérées comme fondamentales et critères de sélection des candidatures. Toutefois, si l’université Paris Panthéon-Assas produit un constat de commissaire de justice attestant de la présence en ligne, le 28 février 2023, d’une telle délibération, elle ne justifie pas, par ce seul élément, de la date de mise en ligne de la délibération, ni de la durée de cette mise en ligne.
Il résulte de ce qui précède que le défaut d’entrée en vigueur et d’opposabilité de l’acte à caractère réglementaire sur lequel la décision attaquée est fondée prive cette dernière de base légale. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le président de l’université Panthéon-Assas a refusé d’admettre M. B… en deuxième année de master, mention Justice, procès, procédures, parcours Justice procès et procédures, spécialité contentieux arbitrage et MARD doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation ci-dessus retenus, le présent jugement n’implique pas nécessairement l’admission du requérant au diplôme pour lequel il a postulé. Il implique, en revanche, nécessairement que le président de l’université Paris Panthéon-Assas réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Paris-Panthéon Assas une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le président de l’Université Paris-Panthéon Assas a refusé d’admettre M. B… en deuxième année de master, mention Justice, procès, procédures, parcours Justice procès et procédures, spécialité contentieux arbitrage et MARD est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université Paris-Panthéon Assas de réexaminer la demande d’admission de M. B… en deuxième année de master, mention Justice, procès, procédures, parcours Justice procès et procédures, spécialité contentieux arbitrage et MARD dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris-Panthéon Assas versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’université Paris-Panthéon-Assas.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Urgence ·
- Test ·
- Manque à gagner ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Logement opposable ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Pharmacien ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abandon de poste ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Cadre ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travailleur salarié
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Légalité ·
- Demande d'avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Action sociale ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Premier ministre ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.