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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2201399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 février 2022, la présidente de la 8e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C, M. D C, Mme G, M. E C, M. B C et M. F C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2022, le 13 février 2023, le 30 novembre 2023, le 14 décembre 2023, le 28 janvier 2024, le 28 février 2024, par un mémoire récapitulatif, produit conformément à la demande du tribunal présentée sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 mai 2024, Mme A C, M. D C, Mme G, M. E C, M. B C et M. F C, représentés par Me Meplain, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Mme A C a été l’objet le 20 novembre 2017, à l’hôpital Bicêtre, à verser, avec intérêts au taux légal à compter
du 27 mai 2022 et capitalisation de ces intérêts :
— à Mme A C la somme totale de 14 920 162,60 euros ;
— à M. D C la somme de 20 000 euros ;
— à Mme G la somme totale de 80 776,70 euros ;
— à M. E C la somme de 20 000 euros ;
— à M. B C la somme de 20 000 euros ;
— à M. F C la somme de 15 000 euros ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’accident embolique de l’artère cérébelleuse supérieure gauche dont Mme A C a été victime lors de l’intervention chirurgicale du 20 novembre 2017 constitue un aléa thérapeutique ;
— les conditions d’anormalité et de gravité prévues par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— le préjudice patrimonial de Mme A C doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 1 139,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 9 430,88 euros au titre des frais divers, 390 439,83 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, 59 434,35 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 146 170,31 euros au titre des dépenses de santé futures, 3 022 342,22 euros au titre du besoin d’assistance active par une tierce personne après consolidation, 7 293 715,24 euros au titre du besoin d’assistance passive par une tierce personne après consolidation, 1 409 202,23 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 1 038 447,67 euros au titre de l’incidence professionnelle, 143 030,27 euros au titre des frais de logement adapté et 631 250,35 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— le préjudice personnel de Mme A C doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 60 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel définitif, 35 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 25 000 euros au titre du préjudice d’établissement et 60 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— le préjudice exceptionnel de Mme A C doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 30 000 euros au titre du préjudice de dépersonnalisation, 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de pratique religieuse et 50 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— le préjudice de Mme G doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 65 776,60 euros au titre du préjudice économique et 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— le préjudice d’affection de M. D C doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— le préjudice d’affection de M. E C doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— le préjudice d’affection de M. B C doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— le préjudice d’affection de M. F C doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023, le 30 novembre 2023, le 29 février 2024, le 2 mars 2024 et le 15 mars 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que
— la condition d’anormalité prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas remplie et que, par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— à titre subsidiaire, les demandes de Mme C au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du besoin d’assistance par tierce personne temporaire avant consolidation, des frais de logement adapté, du préjudice d’établissement et des préjudices exceptionnels doivent être rejetées, faute pour la requérante d’établir le lien de causalité entre le préjudice allégué et le fait générateur du dommage ou la réalité de ces préjudices ;
— à titre subsidiaire, les autres demandes de Mme C doivent être réduites à de plus justes proportions ;
— à titre subsidiaire, les demandes de M. D C, Mme G, M. E C, M. B C et M. F C doivent être rejetées dès lors que seules les victimes directes peuvent bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Di Marino, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2017, Mme A C a été prise en charge à l’hôpital de Rambouillet pour des céphalées et une perte de connaissance. Le 6 juin 2017, la patiente a été transférée à l’hôpital Tenon, où l’équipe médicale a diagnostiqué une malformation artérioveineuse de l’angle ponto-cérébelleux gauche. Le 7 juin 2017, Mme C a bénéficié d’une artério-embolisation à l’hôpital Bicêtre. Le 20 novembre 2017, alors qu’elle bénéficiait d’une seconde artério-embolisation à l’hôpital Bicêtre, Mme C a été victime d’un accident embolique de l’artère cérébelleuse supérieure gauche à l’origine d’un syndrome cérébelleux cinétique et statique gauche, limitant la marche, d’une hypoesthésie thermo-algique de l’hémicorps droit et d’une diplopie binoculaire. Après avoir obtenu la désignation d’un expert devant le juge des référés, Mme A C, M. D C, Mme G, M. E C, M. B C et M. F C demandent au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser du préjudice subi en raison des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale dont Mme A C a bénéficié le 20 novembre 2017 à l’hôpital Bicêtre.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que la malformation artérioveineuse de l’angle ponto-cérébelleux gauche dont était atteinte Mme C s’est compliquée avec la survenue d’un accident embolique de l’artère cérébelleuse supérieure gauche lors de la réalisation d’une seconde artério-embolisation le 20 novembre 2017 à l’hôpital Bicêtre. Il résulte également de ce rapport d’expertise que la requérante présente, depuis la survenue de cet accident embolique, un taux d’incapacité permanente évalué à 80 % par l’expert alors qu’il était nul avant l’intervention du 20 novembre 2017. Par suite, la condition de gravité du dommage prévue par les dispositions citées au point 2 est remplie, ce que ne conteste pas au demeurant l’ONIAM.
5. Par ailleurs, l’expert désigné par le juge des référés a considéré que le risque de rupture d’une malformation artérioveineuse qui a déjà saigné est de manière générale compris entre 15 et 20 %. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette évaluation des conséquences auxquelles était exposée Mme A C en l’absence d’intervention soit assortie de précisions sur l’horizon temporel de cette rupture, ni sur le risque spécifique que présente une malformation artérioveineuse de l’angle ponto-cérébelleux gauche. Par ailleurs, il résulte de la littérature médicale produite tant par les requérants que par l’ONIAM que les risques de rupture d’une malformation artérioveineuse varient considérablement selon les facteurs propres à chaque patient. Il ne résulte pas de l’instruction que les facteurs propres à Mme C aient été spécifiquement pris en compte pour évaluer les conséquences auxquelles elle était exposée en l’absence d’intervention le 20 novembre 2017. Ainsi, demeure un doute sur l’étendue des conséquences auxquelles Mme C était exposée en l’absence de réalisation d’une seconde artério-embolisation.
6. Enfin, l’expert désigné par le juge des référés a considéré que le risque de survenue de l’accident embolique subi par Mme C était de l’ordre de 1 % sans assortir ses conclusions d’aucune précision. Les requérants produisent un avis établi par un neurochirurgien qui considère que le risque de survenue de complications ischémiques lors d’une artério-embolisation doit être évalué entre 2 et 5 %. Toutefois, il n’est pas possible, à la lecture de cet avis, de déterminer si le neurochirurgien qui a été consulté a tenu compte de la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage subi par Mme C ou de toutes les complications ischémiques qui peuvent intervenir. L’ONIAM conteste l’évaluation retenue par les requérants en se prévalant de nombreuses productions issues de la littérature médicale, sur laquelle s’appuie de façon argumentée un avis médical établi sur pièces par l’un de ses médecins, qui fait sérieusement douter de la question de savoir si l’expert désigné par le juge des référés s’est attaché à tenir compte, pour fixer le taux de réalisation du risque qui s’est réalisé, de la localisation de la malformation, de la présence d’une veine de drainage et de la circonstance que le risque de survenue d’un accident embolique augmente à chaque artério-embolisation. Ainsi, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la survenance de l’accident embolique dont Mme C a été victime présentait une probabilité faible dans les conditions dans lesquels il est survenu. Par suite, le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer si la condition d’anormalité prévue par les dispositions citées au point 2 est remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire un complément d’expertise médicale confié à un expert, dont la mission sera fixée comme il est dit à l’article 1er du présent jugement, tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A C et autres, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé
de Mme A C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soins accomplis lors de sa prise en charge à l’hôpital Bicêtre entre le 7 juin 2017 et le 6 décembre 2017 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) Décrire les conséquences à court terme et à long terme auxquelles était exposée Mme C en l’absence de réalisation d’une seconde artério-embolisation à l’hôpital Bicêtre le 17 novembre 2017 ;
3°) Donner un avis sur la probabilité (à évaluer en pourcentage) de la survenance d’un accident embolique de l’artère cérébelleuse supérieure gauche dans les conditions dans lesquelles l’intervention chirurgicale subie par Mme C le 20 novembre 2017 a été accomplie ;
4°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, première dénommée, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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