Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 nov. 2025, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, au 24 rue du Coteau à Herserange ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien non autorisé de l’intéressé dans son hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien de l’intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
- la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée ;
- il occupe irrégulièrement les lieux depuis le 14 août 2024 ;
- il s’est maintenu dans son lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapport de Mme Marini, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Le chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant afghan, est entré en France le 12 juin 2022, a sollicité la protection internationale et a bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par l’ADOMA, situé 24 rue du Coteau à Herserange. La demande d’asile de Monsieur A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 octobre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Après que l’intéressé a été informé, le 14 août 2024, de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 10 octobre 2024 notifié le 14 octobre 2024. M. A… s’est maintenu dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d’ordonner son expulsion.
En outre, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 827 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d’occupation de 100 %. Enfin, le préfet précise que 6,5 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale. Dans ces conditions, la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
Dès lors que l’intéressé se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, que la fin de sa prise en charge lui a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui a été régulièrement notifiée à M. A…, est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… A… de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’il occupe, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Herserange. En l’absence de départ volontaire, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’ADOMA situé 24 rue du Coteau à Herserange.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1, procéder à l’expulsion de M. A… et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’ADOMA.
Fait à Nancy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Habitat ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Maire
- Police ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Portée ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Légalité externe ·
- Litige ·
- Cantal ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.