Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2504170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A… C….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2025, le 26 mars 2025 et le 4 avril 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il méconnait le principe de libre circulation inscrit à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les observations de M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, est entré en France en octobre 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs publics ont entendu dissocier le cas des ressortissants d’États membres de l’Union européenne, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants de pays tiers, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ces derniers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. S’il fait valoir, sans le démontrer, être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen, M. A… C…, qui est de nationalité tunisienne, ne justifie, ni même n’allègue, être également ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne citées au point 2 et le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… C…, qui soutient être entré en France sous couvert d’un visa Schengen en octobre 2024, se prévaut de son insertion professionnelle et personnelle, justifie de son emploi en tant que conducteur-livreur, en contrat à durée indéterminée et à temps complet, au sein d’une même entreprise depuis le mois de novembre 2024, soit à peine trois mois à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé, d’une, part fait valoir que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et, d’autre part, fait état de sa connaissance de la langue française et des liens amicaux qu’il a noués, sans produire de pièce au soutien de ses allégations, ces circonstances ne permettent pas d’établir, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Si M. A… C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée, il ressort de la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10, qu’elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé et atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de sa situation, des quatre critères précités. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Par suite, les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, que M. A… C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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