Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier, 8 octobre et 5 décembre 2024, M. D… A…, Mme B… A…, Mme E… A… et Mme C… A…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique des requérants, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire du Val-d’Oingt a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable portant sur la création de quatre lots à bâtir, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux daté du 19 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire du Val-d’Oingt de leur délivrer un certificat de non-opposition tacite à leur déclaration, assorti de de précisions sur le délai de validité de la décision administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val-d’Oingt la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué sera requalifié en retrait irrégulier d’une décision tacite de non-opposition, la demande de pièces complémentaires par la commune pendant le délai d’instruction n’étant pas fondée et n’ayant donc pas interrompu le délai d’instruction ; à supposer même que la demande de pièces complémentaires soit fondée, une décision tacite favorable est née le 4 septembre 2023, la commune ne pouvant pas démontrer que l’arrêté en litige a été notifié avant le 5 septembre 2023 ;
- la superficie du lotissement projeté, modeste, ne porte pas atteinte à la mise en œuvre du futur plan local d’urbanisme qui classe le terrain d’assiette du projet en zone agricole ;
- le projet de zonage retenu par le futur plan est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et des objectifs fixés par les orientations du projet d’aménagement et de développement durable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 2 décembre 2024, la commune du Val-d’Oingt, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de M. A… et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bonato, substituant Me Wormser, pour M. A… et autres requérants,
- et les observations de Me Berset, pour la commune du Val-d’Oingt.
Considérant ce qui suit :
M. A… et autres requérants ont déposé en mairie du Val-d’Oingt, le 29 juin 2023, une déclaration préalable portant sur la création de quatre lots à bâtir. Par arrêté du 1er septembre 2023, le maire du Val-d’Oingt a sursis à statuer sur cette déclaration. Ils demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux daté du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». En application de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. »
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants (…) ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / La demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière. » Aux termes de l’article R. 441-10 de ce code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / (…) ». Selon l’article R. 441-10-1 du même code : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 474-1 de ce code : « II. Lorsque (…) l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration (…), le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. »
Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé leur déclaration préalable en mairie du Val-d’Oingt le 29 juin 2023. Le maire leur a adressé une demande de pièces complémentaires datée du 18 juillet 2023, réclamant que soient « matérialisés les accès aux quatre lots » projetés, que soit « inclus le lot à conserver dans les plans » et que son accès soit matérialisé. Ces éléments n’étant pas exigés par les dispositions citées au point précédent, qui régissent la composition du dossier devant être joint à une déclaration préalable portant sur un projet d’aménagement, la demande du 18 juillet 2023 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction d’un mois au terme duquel naît une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Les pétitionnaires se sont ainsi trouvés titulaires d’une telle décision le 29 juillet 2023. En tout état de cause, à supposer même que la demande de pièces faite par la commune soit légale, cette dernière n’a notifié l’arrêté en litige, par lettre recommandée électronique, que le 4 septembre 2023. Les pétitionnaires sont ainsi réputés en avoir reçu notification le 5 septembre 2023. Or, les pièces complémentaires réclamées ayant été produites le 4 août 2023, ils se seraient trouvés titulaires d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable le 4 septembre 2023. L’arrêté attaqué opposant un sursis à statuer sur leur déclaration doit donc, dans tous les cas, s’analyser comme une décision de retrait d’une décision de non-opposition tacite.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’une non-opposition à déclaration préalable, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le pétitionnaire ne soit privé de cette garantie.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué constitue une décision de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable intervenue antérieurement. En l’absence de toute notification par la commune du Val-d’Oingt de son intention de procéder au retrait de cette décision et d’invitation à présenter des observations, ses bénéficiaires ont été effectivement privés d’une garantie. L’arrêté du 1er septembre 2023 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et autres requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux daté du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
L’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont M. A… et autres requérants sont bénéficiaires depuis le 29 juillet 2023. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au maire du Val-d’Oingt de délivrer à cette société un certificat de non-opposition tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Val-d’Oingt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A… et autres requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Val-d’Oingt le versement de la somme globale de 1 500 euros à M. A… et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A… et autres requérants daté du 19 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Val-d’Oingt de délivrer à M. A… et autres requérants un certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Val-d’Oingt versera à M. A… et autres requérants une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Val-d’Oingt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, représentant unique des requérants, et à la commune du Val-d’Oingt.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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