Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2026, n° 2506901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 septembre 2025, 15 octobre 2025, 1er décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une contradiction de motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplissait les conditions d’obtention d’un titre de séjour « salarié » conformément à l’autorisation donnée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dès le 13 octobre 2023 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1991, est entré en France le 1er avril 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa Transit Schengen à entrées multiples mention « travailleur saisonnier » et valable du 21 mars 2023 au 19 juin 2023. Il a déposé auprès de la préfecture de l’Hérault une demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » en « salarié ». Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… A… pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort de la lecture même de la décision contestée qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et de l’accord franco-marocain et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève également que M. C… est entré sur le territoire français le 1er avril 2023 sans avoir de nouveau quitté le territoire français jusqu’au dépôt de sa demande de changement de statut de « saisonnier » en « salarié » le 17 juin 2024 à la préfecture de l’Hérault. Par ailleurs, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle ne comporte pas davantage de contradiction de motifs.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Selon l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / (…) ».
6. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 5 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
7. Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
8. D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée sont déjà traitées par l’accord franco-marocain.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » en produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier viticole. Dès lors, la demande qu’il a présentée ne constitue pas une demande de renouvellement mais une demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ». Entré sur le territoire national avec un visa autorisant un séjour « saisonnier » et ayant obtenu un tel titre, la circonstance qu’il ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie d’une autorisation de travail de la DREETS du 13 octobre 2023 sont sans incidence. Le préfet de l’Hérault était dès lors fondé à refuser de faire droit à cette demande en raison de l’absence de présentation d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. M. C…, entré en France le 1er avril 2023, se prévaut de son insertion professionnelle et de la présence de deux de ses sœurs dont l’une est de nationalité française et l’autre titulaire d’une carte de résident. Il se prévaut également d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 octobre 2023 en qualité d’ouvrier viticole et de ce qu’il est titulaire d’une autorisation de travail délivrée le même jour, toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire. A cet égard, s’il fait état de la présence de deux de ses sœurs, en produisant notamment la carte nationale d’identité de l’une et la carte de résident de l’autre, ainsi que de la présence de ses neveux et nièces, dont il communique également les cartes nationales d’identité, M. C…, célibataire et sans enfant, est arrivé récemment sur le territoire national. Il ne justifie pas du caractère stable et intense des liens dont il se prévaut et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où il a résidé une majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l’Hérault n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de l’Hérault aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse et en fixer la durée, le préfet de l’Hérault a pris en compte, au vu de la situation personnelle de M. C…, l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, tels qu’exposés au point 11 du présent jugement, alors même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision fixant à un an l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. C… d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente rapporteure,
A. Bourjade
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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