Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2607151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026, par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de procéder à l’effacement de son nom au fichier SIS immédiatement à défaut dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- sa vie se situe au Portugal ;
-la décision est entachée d’un défaut de motivation
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une atteinte à sa vie privée et familiale ;
-la décision est contraire à l’article 24 de la directive 2008/115/CE car la mesure est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 31 mars 2026, le mémoire en défense par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me. Mbongue Mbappe, avocat commis d’office représentant M. C… assisté d’un interprète en ourdou M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant pakistanais né le 4 août 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Elle mentionne que M. C… allègue être entré en France en 2022 sans en apporter la preuve, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France se déclarant célibataire et sans charge de famille, soutenant qu’il vit en concubinage sans en justifier, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 février 2024 prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle il s’est soustrait. Dès lors, le moyen tiré de d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, M. C… s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement le 18 février 2024. Il n’établit aucune vie privée et familiale en France. S’il fait valoir qu’il réside au Portugal, il produit au dossier un refus de titre de séjour portugais et n’établit pas détenir un droit à se maintenir sur le territoire européen. Les documents versés au dossier, au demeurant non traduits, ne permettant pas d’attester de la situation administrative du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de qualification juridique, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux doivent être écartés.
4. En dernier lieu, M. C… ne dispose d’aucun droit au séjour en France et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prise par la préfète du Val-de-Marne. En outre, la durée d’interdiction du territoire français, qui emporte interdiction d’entrée sur le territoire de l’espace Schengen, n’est pas disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de la violation des directive 2008/115/CE et de l’article 24 du règlement 2018/1861 ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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