Rejet 1 avril 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2304421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 août 2023 et 6 avril et 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Paimpol a délivré à l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat un permis de construire quatre logements inclusifs sur un terrain cadastré AD 840 situé rue Novice Le Maout, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la maire de Paimpol a délivré au même office public de l’habitat un permis de construire modificatif portant sur l’implantation du projet en limite Nord, sur le mur de soutènement le long de cette limite ainsi que sur la pente de la toiture ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paimpol et de l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 11 janvier 2023 est entaché d’incompétence faute pour son signataire d’avoir bénéficié, à cette date, d’une délégation de signature de la maire de Paimpol ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, Terres d’Armor Habitat ayant déclaré à tort avoir qualité pour demander le permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de ce permis était incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16, j), du code de l’urbanisme ;
— ce permis a été délivré en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme pour une partie indivisible d’un ensemble immobilier unique ;
— ce permis méconnaît les articles UA 4, UA 6, UA 7, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol ;
— il méconnaît les paragraphes 3.2.4.3, 3.2.4.7, 3.2.4.20, 3.2.4.29, 3.2.4.30, 3.2.4.33, 3.2.4.34, et 3.2.7.3 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour la maire d’avoir sursis à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 26 décembre 2023 est entaché d’incompétence faute pour son signataire d’avoir bénéficié, à cette date, d’une délégation de signature de la maire de Paimpol ;
— il méconnaît le paragraphe 3.2.7.6 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le maire d’avoir sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Paimpol, représentée par Mes Gourvennec et Trémouilles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol et des paragraphes 3.2.4.3 et 3.2.4.7 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol sont devenus inopérants compte tenu de la délivrance, le 26 décembre 2023, du permis de construire modificatif ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol est inopérant dès lors que cet article ne s’applique pas à l’intérieur du périmètre du site patrimonial remarquable de Paimpol ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des paragraphes 3.2.4.30 et 3.2.4.34 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol sont inopérants, le projet ne bordant pas un espace public remarquable au sens de ce règlement ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des paragraphes 3.2.7.3 et 3.2.7.6 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol sont inopérants dès lors que les dispositions concernées ne s’appliquent qu’aux clôtures et non aux claustras ;
— le moyen tiré de l’absence d’étude de gestion des eaux pluviales au dossier de demande est inopérant, la production de cette pièce n’étant pas exigée du pétitionnaire par les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol, soulevé par M. A contre le permis de construire initial pour la première fois à l’occasion de son mémoire enregistré le 13 décembre 2024, ce moyen ayant été présenté après l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. A a présenté des observations en réponse au courrier du tribunal du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Delagne, représentant M. A, et de Me Domain, représentant la commune de Paimpol.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
1. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « (), lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
2. Le premier mémoire en défense produit par la commune de Paimpol a été communiqué au conseil du requérant le 17 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial, de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol, qui ne prolonge pas directement les moyens tirés de la fraude à l’obtention du permis de construire quant à la qualité du pétitionnaire et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la maire de Paimpol à défaut de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire et qui n’a été soulevé pour la première fois qu’à l’occasion du mémoire enregistré le 13 décembre 2024, est tardif et doit être écarté comme irrecevable par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence des signataires des arrêtés des 11 janvier et 26 décembre 2023 :
3. L’arrêté du 11 janvier 2023 a été signé par Mme E B de D, adjointe déléguée. Par arrêté du 17 juin 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Paimpol lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les autorisations d’urbanisme. L’arrêté du 26 décembre 2023 a été signé par M. Michel Dumail, conseiller délégué. Par arrêté du 21 décembre 2023, affiché en mairie et transmis au représentant de l’État le même jour, la maire de Paimpol lui a confié la délégation de Mme B de D définie par l’arrêté du 17 juin 2020, durant la période de son absence, du 22 au 29 décembre 2023. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des arrêtés des 11 janvier et 26 décembre 2023 doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude à l’obtention du permis de construire :
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire () comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit cette attestation doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
6. Il est constant que la commune de Paimpol est propriétaire du terrain d’assiette du projet contesté, composé de l’unique parcelle cadastrée AD 840 et que, par une délibération du 4 juillet 2022, le conseil municipal de Paimpol a décidé la vente d’une partie seulement de cette parcelle, d’une superficie de 210 m2, à l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat en vue de la création de logements sociaux. Si le dossier de demande du permis de construire mentionne, sans autre précision, que le terrain d’assiette du projet est constitué de l’entière parcelle cadastrée AD 840, l’emprise du projet de l’office public de l’habitat apparaît circonscrite à l’intérieur du périmètre que le conseil municipal a décidé de lui céder. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le périmètre de la vente n’ait alors pas encore été précisément délimité et alors qu’aucune règle n’impose, pour un projet d’immeuble collectif, une division et une vente préalable du terrain, cet établissement public ne peut être regardé comme ayant présenté une déclaration frauduleuse en ayant attesté avoir qualité pour déposer sa demande de permis de construire.
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande :
7. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
8. Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ne résulte d’aucune des dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme, notamment pas de celles de l’article R. 431-8, que le dossier de demande d’un permis de construire devrait contenir une note hydraulique, le cas échéant intégrée dans la notice du projet architectural. Par conséquent, la circonstance que la notice modifiée du dossier de demande du permis de construire initial renvoie à une étude hydraulique ultérieure n’est pas propre à faire regarder ce dossier comme incomplet.
11. Si le plan de masse se borne à faire état de la création d’un puisard destiné à gérer l’écoulement des eaux pluviales et à indiquer, pour l’ensemble des réseaux, leur localisation jusqu’à leur raccordement aux réseaux publics sur la parcelle AD 839, il indique, ce faisant, les modalités selon lesquelles la construction projetée sera raccordée aux réseaux publics, conformément à ce que lui impose les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Les dispositions de cet article n’imposent en revanche dans ce plan ni la précision des caractéristiques de fonctionnement des équipements privés d’assainissement, ni la précision de la localisation des servitudes de droit privé relatives aux réseaux. Le plan de masse du dossier de demande n’est donc pas insuffisant faute de comporter ces éléments.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de façade et du plan de coupe du dossier de demande du permis de construire que les capteurs solaires qui sont prévus au projet seront intégrés à la toiture sans excroissance, permettant au service d’apprécier, le cas échéant, le respect des dispositions spécifiques du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol.
13. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; () ".
14. Aux termes de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. () / Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ». Aux termes du I de l’article R. 172-1 du même code : « Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. () ».
15. Il ne résulte d’aucune des dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme que le pétitionnaire doive fournir, à l’appui de son dossier de demande, une copie des contrats de louage d’ouvrage ou de construction de maison individuelle mentionnés à l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, alors que le dossier de demande du permis de construire a été déposé avant le 1er septembre 2022 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de maîtrise d’œuvre mentionné par la notice du projet architectural aurait été signé postérieurement au 1er octobre 2021, ce dossier de demande n’était pas incomplet faute de comporter l’attestation exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation. Et, contrairement à ce que soutient le requérant, à défaut pour le projet d’être soumis à la réglementation énergétique 2020, le dossier de demande comprend l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012.
16. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande du permis de construire doivent être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la présentation partielle, par le pétitionnaire, d’un projet constituant un ensemble immobilier unique :
17. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
19. Il est constant que l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat a prévu d’aménager une salle du bâtiment voisin, situé sur la parcelle cadastrée AD 909, pour qu’y soient organisées des activités pour les locataires des logements. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce projet d’aménagement intérieur d’une construction existante serait nécessaire au respect, par le projet d’immeuble contesté, du respect des règles d’urbanisme. Dans ces conditions et alors que cet aménagement sera réalisé à l’intérieur d’une construction distincte existante, il ne saurait former avec le projet contesté un ensemble immobilier unique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire attaqué serait illégal faute pour la demande d’avoir également porté sur ce projet d’aménagement de salle d’activité.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol :
20. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol : « () / 1. Adduction en eau potable / Toute construction doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. / 2. Assainissement – Eaux usées / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur. () ».
21. Il ressort des pièces du dossier que l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat a prévu de raccorder la construction projetée aux réseaux d’eau potable et d’assainissement collectifs depuis l’impasse Novice Le Maout, au Sud-Ouest de l’immeuble, sur la parcelle cadastrée AD 839, qui est séparée du terrain d’assiette par la parcelle AD 909. Si, se prévalant de l’avis du service Eau et Assainissement de Guingamp-Paimpol Agglomération du 7 décembre 2022, le requérant soutient qu’il n’est pas justifié au dossier de demande du permis de construire de l’existence de servitudes de passage conférant au pétitionnaire un droit à tirer les réseaux de l’immeuble projeté sur une parcelle voisine jusqu’à leur point de raccordement sur le domaine public communal, un permis de construire est toutefois délivré sous réserve du droit des tiers. En tout état de cause, d’une part, la commune produit un relevé de propriété de l’office public de l’habitat pétitionnaire selon lequel celui-ci est propriétaire de la parcelle AD 909 et justifie donc d’un droit de ce dernier à la constitution des servitudes de passage nécessaires à l’implantation des réseaux en litige et, d’autre part, par l’article 2 de son dispositif, l’arrêté du 11 janvier 2023 peut être regardé comme ayant imposé, au titre des prescriptions émises par le service Eau et Assainissement, la constitution des servitudes de passage relatives aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 doit être écarté.
22. Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol : " 1. L’implantation des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques est obligatoire. () / 3. Dans le sous-secteur UAq, l’implantation des constructions est obligatoire à l’alignement de l’avenue du 18 Juin et de l’avenue du Gal de Gaulle. / 4. Dans le sous-secteur UAq, les constructions pourront être implantées en retrait par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique (circulation automobile ou piétonne) ; la distance de ce retrait devra être conforme à celle des constructions voisines ".
23. Il ressort des pièces du dossier que, tel qu’elle est désormais autorisée par le permis modificatif délivré le 26 décembre 2023, la construction projetée est prolongée vers le Nord par des poutres soutenues par des poteaux en béton surmontant un mur implanté à l’alignement d’une hauteur de 1,83 mètre par rapport au niveau du chemin piéton qu’il borde. Dans ces conditions, ce mur et ces poteaux constituant des éléments de la construction, celle-ci peut être regardée comme étant désormais implantée à l’alignement, dans le respect du recul de la construction immédiatement voisine à l’Ouest, elle-même implantée à l’alignement de ce chemin piéton. Par suite, le moyen initialement soulevé contre le permis de construire initial est devenu inopérant par l’intervention du permis de construire modificatif et doit être écarté.
24. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol : « Préambule () / Le secteur couvert par l’AVAP fait l’objet de dispositions particulières se substituant à celles du PLU. Pour les zones concernées par l’AVAP, il convient donc de se référer aux chapitres correspondant du règlement d’AVAP. () ». Il est constant que le projet contesté se trouve à l’intérieur de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Paimpol, devenue de plein droit un site patrimonial remarquable en application du II de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016. Par conséquent, il résulte des dispositions précitées de l’article UA 11, que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de cet article relatives aux toitures des constructions doit être écarté comme inopérant.
25. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol : « Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et/ou des installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. / Les emplacements de stationnement nécessaires aux constructions et/ou aux installations peuvent être implantés, en tout ou partie : / – sur le terrain d’assiette du projet, / – sur un autre terrain, situé dans l’environnement immédiat. / Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables aux nouvelles constructions () / Il doit être prévu au moins : / 1. pour les constructions à usage d’habitation, une place par logement. () / En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu de quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et les textes pris pour son application ».
26. Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () ».
27. Il résulte des termes clairs des dispositions précitées des articles L. 151-33 du code de l’urbanisme et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol que la réalisation des places de stationnement exigées dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet n’est pas subordonnée à la condition d’une impossibilité de leur réalisation sur ledit terrain, seule étant admise par dérogation, sous réserve du respect d’une telle condition supplémentaire, aux termes du second alinéa de l’article L. 151-33, la justification de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé ou de la signature de concessions à long terme dans un parc public.
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté prévoit la réalisation des quatre emplacements de stationnement automobile exigés par l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol, sur la parcelle immédiatement voisine cadastrée AD 909, dont l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat est propriétaire. Ainsi qu’il est exposé au point précédent, le pétitionnaire disposait de la faculté d’y placer les places de stationnement sans être soumis à une condition d’impossibilité technique de réaliser lesdites places sur le terrain d’assiette de son projet. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 21, il ne peut être sérieusement contesté par le requérant que cet établissement public dispose du droit lui permettant de réaliser les stationnements en cause dans l’environnement immédiat de la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paimpol n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol :
29. Aux termes du paragraphe 3.2.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol : " () / Les constructions nouvelles () devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture du secteur () : / Architecture contemporaine / Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, contrastant avec les architectures traditionnelles par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. / Cette position de contraste volontaire exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte ; les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante en la valorisant. Les projets devront intégrer un ou des éléments de composition pour « faire lien » avec les éléments caractéristiques du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux) / Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration, et à leur capacité d’intégration à l’environnement dans une perception lointaine ou rapprochée. / Les projets présentant des conceptions innovantes, ou utilisant des dispositifs et/ou des matériaux adaptés à la prise en compte des énergies renouvelables, ou prévoyant l’intégration de l’architecture bioclimatique sont préconisés. / Les articles suivants concernent les constructions d’architecture traditionnelle et d’accompagnement (articles 3.2.4.2 à 3.2.4.38). / Architecture traditionnelle / Il peut s’agir d’une architecture traditionnelle qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel homogène caractéristique du secteur et/ou caractéristique de l’immeuble transformé en respectant les principes de cette architecture, tels qu’ils ont définis dans les articles suivants (articles 3.2.4.2 à 3.2.4.38). / Architecture d’accompagnement / Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement alliant contemporain et traditionnel, dans des volumes différents ou selon des caractéristiques distinctes, et qui devra respecter, dans chacune de ses composantes, contemporain et traditionnel, les règles exposées pour chacune de ces architectures ".
30. Il ressort des pièces du dossier que le projet initialement conçu par l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat était résolument contemporain dans l’essentiel de ses caractéristiques. Si ce projet a été modifié au cours de l’instruction de la demande du permis de construire initial et que le projet ainsi autorisé est finalement caractérisé par une plus grande sobriété que le projet initialement présenté, il demeure un projet d’architecture contemporaine, aucun volume ni aucun caractère spécifiquement traditionnel ne se dégageant particulièrement de la construction projetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des paragraphes 3.2.4.3, 3.2.4.7, 3.2.4.20, 3.2.4.29, 3.2.4.30, 3.2.4.33 et 3.2.4.34, qui ne s’appliquent qu’aux constructions d’architecture traditionnelle ou aux volumes ou caractéristiques traditionnelles des constructions d’architecture d’accompagnement, doivent être écartés comme inopérants.
31. Aux termes du paragraphe 3.2.7 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol : " Clôtures () / 3.2.7.3 Les brise-vue sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration à la clôture () / Clôtures sur rue / 3.2.7.6 La clôture sera constituée : / – soit d’un muret en pierres ou parement constitué de moellons toute épaisseur, ou bien en maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit, avec couronnement en pierre, d’une hauteur de 0,80 mètre maximum. Ce muret sera surmonté ou non d’une grille en métal coloré et sera doublé d’une haie vive d’essence locale () / La hauteur maximale est de 2,00 mètres ; (). / – soit d’un mur plein en pierres ou parement constitué de moellons toute épaisseur avec couronnement en pierre d’une hauteur maximum de 2,00 mètres. () ".
32. Il ressort des pièces du dossier que les claustras en bois contestés par le requérant sont posés sur la terrasse en R+1 pour séparer deux espaces privatifs et ne sont donc pas aménagés sur une clôture, mais constituent l’un des éléments de la construction projetée. Et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23, le mur prévu par le permis modificatif, qui est implanté à l’alignement du chemin piéton bordant la limite Nord du terrain d’assiette du projet, doit être également regardé comme l’un des éléments de la construction et ne peut, par conséquent, être qualifié de clôture. Par suite, le requérant ne peut utilement opposer à ces claustras et ce mur les dispositions des paragraphes 3.2.7.3 et 3.2.7.6 du règlement du site patrimonial remarquable de Paimpol.
En ce qui concerne les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation commises par la maire de Paimpol faute d’avoir sursis à statuer sur les demandes de permis de construire initial et modificatif :
33. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
34. Il est constant qu’à la date des deux arrêtés attaqués, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Guingamp-Paimpol Agglomération avait été arrêté par délibération du 27 septembre 2022 et que le terrain d’assiette du projet y est classé en zone urbaine Uha dans laquelle l’article 4 des dispositions du règlement spécifiques à cette zone prévoit une obligation d’implantation des constructions en recul minimum de trois mètres par rapport aux limites séparatives. Toutefois, bien que la construction projetée par l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat ne soit pas implantée en conformité avec cette disposition du futur plan local d’urbanisme de Guingamp-Paimpol Agglomération, ni par rapport à la limite séparative Ouest, ni par rapport à la limite séparative Est, cette seule circonstance, eu égard au caractère mineur de la non-conformité correspondante, n’est pas propre à caractériser une erreur manifeste de la maire de Paimpol dans son appréciation de l’absence de compromission ou d’augmentation du coût de l’exécution de ce futur plan local d’urbanisme.
35. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23 et rappelés au point 32, le mur implanté à l’alignement du chemin piéton constituant un élément de la construction projetée et non une clôture, le permis modificatif n’a pu compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de la partie applicable aux clôtures de l’article 5 des dispositions spécifiques à la zone Uha du règlement, alors arrêté, du futur plan local d’urbanisme de Guingamp-Paimpol Agglomération. Ainsi, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que la maire de Paimpol aurait commis une erreur manifeste d’appréciation faute de surseoir à statuer sur la demande de permis modificatif.
36. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés de la maire de Paimpol des 11 janvier et 26 décembre 2023 et de la décision implicite par laquelle son recours gracieux formé contre le premier de ces deux arrêtés a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paimpol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Paimpol et à l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
W. DesbourdesLe président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Procédure pénale ·
- Administration ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Résidence principale ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Bâtiment agricole
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Qualités ·
- Délivrance ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Portée ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Salubrité ·
- Station d'épuration ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.