Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 juin 2025, n° 2402586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 août 2024 et 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard dans l’exécution fixée, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 28 avril 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, postérieurement au classement sans suite de sa demande de titre de séjour, une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de douze mois, a été prise à son encontre et a fait l’objet d’un jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal administratif de Nancy.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Postérieurement à cette décision, la même autorité a pris, le 2 juillet 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour d’une durée de douze mois. Cet arrêté, qui ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour dont la requérante conteste le classement sans suite, ne saurait être regardé comme ayant rapporté ce classement sans suite. L’arrêté du 2 juillet 2024 n’a pas privé d’objet le présent litige. Dans ces conditions, les conclusions tendant au non-lieu à statuer ne sauraient prospérer. En revanche, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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