Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2407095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dolicanin, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors aucune des conditions fixées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie ;
— la protection subsidiaire lui a été accordée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 mars 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 1er avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la protection subsidiaire ayant été accordée au requérant.
Par une décision du 27 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
M. A a produit au dossier l’attestation de prolongation jusqu’au 25 septembre 2025 de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 26 mars 2025 à la suite de l’obtention du bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 9 décembre 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 janvier 2024, et a présenté une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande par une décision du 9 octobre 2024, le préfet de l’Hérault, par un arrêté 14 novembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. ». Il résulte de ces disposition qu’un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision n° 24052989 du 13 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 octobre 2024 et a reconnu à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en exécution de cette décision, le préfet de l’Hérault ait abrogé l’arrêté contesté, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La décision du 13 mars 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 octobre 2024 et a reconnu à M. A la qualité de réfugié a un caractère recognitif. Il s’ensuit que du fait de cette reconnaissance et alors même qu’elle est postérieure à l’adoption de l’arrêté en litige, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté du 14 novembre 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation du requérant en tirant les conséquences de la décision précitée de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2025 accordant au requérant la protection subsidiaire, conformément aux dispositions des articles L. 613-6 et L. 424-1 du même code, dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, M. A disposant d’une attestation lui permettant de séjourner en France et de travailler le temps de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a déposée à la suite de l’octroi de la protection subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de statuer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l’Hérault et à Me Dolicanin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
La présidente-rapporteure,
S. C
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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