Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 10 déc. 2024, n° 2202416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 24 janvier 2023, M. et Mme D et B E, représentés par Me Persico, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Biot à leur verser la somme totale de 53 033,22 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d’indemnité du 27 janvier 2022 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté de péril imminent du 28 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Biot est engagée sur le fondement de l’illégalité fautive de l’arrêté de péril imminent du 28 mai 2021, qui a été pris sans que la procédure prévue à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation ait été respectée et qui est entaché d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils ont subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence qui doivent être réparés à hauteur, respectivement, de 27 033,22 euros, 10 000 euros et 16 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Biot, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A à la garantir de toute condamnation et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2021 n’est pas établie ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie ;
— en tout état de cause, seule une faute imputable à M. A pourrait être caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2202421 du 26 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné la commune de Biot à verser à M. et Mme E une provision de 16 239,32 euros.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Me Persico, représentant M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de Biot a délivré à M. E un permis de construire un mur de soutènement, d’une hauteur de 2,20 m à 3,8 m sur un terrain situé 1060 chemin de Saint-Jean. Par un arrêté de péril imminent du 28 mai 2021, il a prescrit à M et Mme E de stopper, dans le délai de cinq jours, les travaux de terrassement et de coulage des ouvrages en béton armé et de sécuriser le talus par la mise en place de blocs de bétons ou de roches de fortes dimensions, puis, dans un second temps, de remplacer le ponceau existant par un ouvrage cadre en béton, en faisant réaliser une étude de sol par un géotechnicien, en réalisant les ouvrages de terrassement par phases sous couvert de l’ingénieur structure qui a calculé les ouvrages et en précisant la nature des matériaux de drainage derrière les murs réalisés. Sur recours gracieux présenté par les intéressés le 17 juin 2021, le maire de Biot a retiré son arrêté du 28 mai 2021 par un arrêté du 18 juin 2021. M. et Mme E demandent au tribunal de condamner la commune de Biot à leur verser la somme totale de 53 033,22 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté de péril imminent du 28 mai 2021.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « () Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Enfin, aux termes de l’article L. 511- 19 de ce même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe () ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’un bon de commande passé le 20 mai 2021, le maire de Biot a directement confié à M. A, ingénieur-conseil, une mission d’expertise incluant la rédaction d’un rapport relatif aux travaux en cours de construction du mur de soutènement autorisé par son arrêté du 22 octobre 2020. Dans son rapport de visite daté du 27 mai 2021, M. A a exposé qu’il estimait que le terrassement réalisé en vue de cette construction ne respectait pas les règles simples de terrassement, mettant ainsi en péril, selon lui, la stabilité du talus. Sur ce point, le rapport relève, d’une part, le non-respect d’un rapport de 3/2 entre la longueur de la pente mesurée à l’horizontale et sa hauteur maximale, d’autre part, la hauteur du talus qui s’élève à 6,45 m dans un terrain argileux avec des parties de conglomérats constitué de matériaux non adhérents. Il a préconisé l’adoption d’urgence de mesures conservatoires pour éviter cet effondrement de nature selon lui à mettre en péril la construction érigée sur le fonds riverain dominant le talus. Il a enfin défini les mesures lui apparaissant nécessaires pour faire cesser ce péril. Le maire de Biot a repris ces préconisations, énoncées au point 1, dans son arrêté du 28 mai 2021.
4. Le permis de construire un mur de soutènement délivré par le maire de Biot le 22 octobre 2020 mentionne que la réalisation de cet ouvrage présente un caractère d’urgence et est rendue nécessaire par l’instabilité du sol et la survenance de plusieurs éboulements successifs à l’arrière de la construction existante. Dans un rapport daté du 2 juin 2021, M. A a estimé que les caractéristiques de l’ouvrage avaient été définies sur la base d’une fiche de calcul comportant des erreurs s’agissant des sections d’acier indiquées ou sur des hypothèses non étayées par une étude de sol. Il a ajouté, d’une part, que la réalisation des travaux interrompus par l’arrêté du 22 octobre 2020 ne respectait pas le rapport de 3/2, entraînant un risque au droit de la partie en sous-sol de la maison des requérants et en amont pour la villa construite sur le fonds riverain, d’autre part, que le drainage vertical était insuffisant. Il en a déduit que l’ouvrage réalisé était impropre à sa destination et que des reprises et confortements étaient à effectuer très rapidement. Il ressort notamment d’un courrier du 16 juin 2021 que le bureau d’études ayant élaboré le projet de construction du mur de soutènement a confirmé la pertinence des caractéristiques définies.
5. Il résulte des éléments énoncés aux points 3 et 4 que l’expert missionné par la commune de Biot a, en réalité, remis en cause les modalités d’exécution des travaux et la conception même du mur de soutènement projeté par M. et Mme E aux motifs non seulement que l’ouvrage, une fois achevé, ne permettrait pas de mettre fin au risque préexistant d’instabilité et d’éboulement du talus situé en fond de parcelle mais encore que ces modalités et cette conception étaient de nature à provoquer, selon lui, un risque d’effondrement. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 2 que les mesures prises au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a pour objet de prévenir les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, ne peuvent s’appliquer qu’aux constructions de ce type existantes ou dont la construction est suffisamment avancée et non pas aux travaux de terrassement préalables à leur édification. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Biot n’a pu, par son arrêté du 28 mai 2021, légalement faire application de ce pouvoir de police spéciale aux travaux litigieux. L’illégalité fautive de cet arrêté engage la responsabilité de la commune de Biot pour réparer les préjudices qui en résultent directement.
Sur la réparation :
6. Il résulte de l’instruction que, en exécution de l’arrêté du 28 mai 2021, M. et Mme E ont fait procéder à la pose de blocs de béton dont le coût s’est élevé à la somme de 7 111,50 euros. L’effondrement de ces blocs, survenu le 16 juin 2021, après le remplissage de ballast préconisé par M. A, a endommagé la semelle de béton du mur de soutènement en construction, ce qui a conduit les requérants à supporter des frais de réparation d’un montant de 9 127,82 euros. Au vu de la comparaison des photographies prises avant et après cette date, il n’apparaît pas que cet effondrement soit dû à l’éboulement du talus. A supposer même que ce sinistre ait été en relation avec une pose défectueuse, cette méthode de confortement était l’une des deux méthodes imposées par l’arrêté du 28 mai 2021 de sorte que l’ensemble des frais précités, soit 16 239, 32 euros, constitue un préjudice entièrement imputable à l’illégalité fautive de cet arrêté. En revanche, si les requérants produisent deux devis portant, pour l’un, sur l’évacuation des blocs et, pour l’autre, sur le terrassement et le déblaiement, ils ne produisent pas de factures. Or, il est constant que les travaux de construction du mur de soutènement sont aujourd’hui achevés et requéraient au préalable que les opérations mentionnées sur ces devis soient réalisées. En outre, tout ou partie de ces blocs a été non pas entreposés dans l’attente de leur évacuation, mais réutilisés pour soutenir une plateforme sur la propriété de M. et Mme E. Ainsi, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice sur ce point.
7. Même si M. et Mme E n’établissent pas, en produisant un devis daté du 15 juillet 2019, qu’ils ont dû reporter pour ce motif leur projet de construction d’une piscine, les difficultés techniques et financières d’exécution de l’arrêté du 28 mai 2021 ainsi que le retard que cet arrêté a provoqué dans la construction du mur de soutènement sont à l’origine pour eux d’un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d’existence qui doivent être réparés à hauteur de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander que la commune de Biot soit condamnée à leur verser la somme totale de 18 239, 32 euros, dont il convient de déduire la provision d’un montant de 16 239,32 euros allouée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2023.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
7. M. et Mme E ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 18 239, 32 euros à compter du 31 janvier 2022, date de réception de leur demande par la commune de Biot.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’appel en garantie :
9. La commune de Biot demande à être garantie par M. A de toute condamnation prononcée à son encontre dans la mesure où, pour édicter son arrêté du 28 mai 2021, le maire s’est fondé sur les préconisations formulées par l’intéressé, lesquelles se sont révélées inadaptées. Cependant, cet arrêté est entaché d’illégalité en ce que le maire a entendu faire application de manière erronée aux travaux de construction litigieux du pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Biot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Biot est condamnée à payer à M. et Mme E une somme de 18 239,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, sous déduction de la somme de 16 239,32 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Biot versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Biot sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B E, à la commune de Biot et à M. C A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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