Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 24 juil. 2025, n° 2301550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Reich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté la contestation qu’il a formée le 24 octobre 2022 contre les titres de perception nos ADCE-22-2600058585 à ADCE-22-2600058589 en récupération de sommes indûment versées au titre du fonds de solidarité des entreprises créé par l’ordonnance n° 2020-317 eu 25 mars 2020 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— le remboursement demandé des sommes est, à tort, justifié par le changement de domiciliation de sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité de poste et de courrier depuis le 10 juin 2020. Il a bénéficié d’aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de novembre 2020 à février 2021. À la suite d’une vérification des conditions d’éligibilité à ces aides, le directeur régional des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin a émis, le 30 août 2022, des titres de perception nos ADCE-22-2600058585 à ADCE-22-2600058589 en remboursement d’une partie des aides obtenues à ce titre. Le 24 octobre 2022, M. A a formé une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 17 février 2023. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même texte : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
3. La décision du 17 février 2023 a pour seul objet de rejeter la réclamation préalable obligatoire formée par M. A le 24 octobre 2022 à l’encontre des titres de perception émis pour le recouvrement des indus de sommes perçues au titre des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il s’agit d’un vice propre de la décision rejetant la contestation formée par M. A.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois ». Aux termes de l’article 3-1 du même texte : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt ».
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. A, qu’à la suite d’une demande d’informations du 21 janvier 2022, les justificatifs fournis par ce dernier ont permis d’établir qu’il avait omis de renseigner les montants correspondants à son chiffre d’affaires durant les mois au titre desquels il a bénéficié des aides du fonds de solidarité. Ainsi, en se bornant à soutenir que la décision contestée est intervenue postérieurement à son changement de domiciliation, ce qui aurait pu laisser penser à l’administration fiscale, à tort, que le bénéficiaire des aides n’était pas la société à l’origine des demandes d’aides, alors d’ailleurs que le numéro SIREN de la société était inchangé, M. A n’établit pas que les sommes dont il lui est demandé le remboursement sont indues.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à Me Reich.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301550
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