Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. B A.
Il soutient que M. B A a refusé le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Yvelines.
Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2102077 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 20 novembre 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 juillet 2021, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 août 2021 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à M. B A.
3. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Il résulte de l’instruction que dans une attestation de refus de réorientation en date du 27 février 2024, M. A a expressément déclaré au SIAO des Yvelines refuser un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu’il préfère un logement, bien que sa situation ait été reconnue urgente et prioritaire par la décision précitée de la commission de médiation du département des Yvelines. M. A doit être regardé comme refusant, par principe et sans motif impérieux, toute offre d’hébergement répondant à ses besoins et capacités qui pourrait lui être présentée par le préfet des Yvelines. Ce refus a pour effet de faire perdre à l’intéressé, qui a été informé du risque auquel il s’exposait en cas de refus d’une offre d’hébergement, le bénéfice de la décision de la commission de médiation et a ainsi délié le préfet des Yvelines de son obligation de lui proposer un hébergement en application de cette décision. Par suite, il n’y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’elle prononce, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2102077 du 12 juillet 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Formation professionnelle ·
- Siège ·
- Examen ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Accord franco algerien ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Serbie ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- L'etat ·
- État ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.