Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2025, n° 2509652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’État d’assurer son hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxe à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que ses pathologies médicales, qui nécessitent la prise quotidienne d’un traitement lourd, dont des immunosuppresseurs, sont incompatibles avec le fait de vivre sous une tente, comme c’est son cas depuis le 9 octobre dernier, alors que les conditions météorologiques se sont détériorées,
l’absence de proposition d’hébergement, en méconnaissance de l’obligation qui pèse sur l’État en vertu des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’elle entraîne des conséquences graves pour son intégrité ; il est contraint de dormir sous une tente ou de se réfugier dans le tramway ou à l’accueil des urgences hospitalières alors qu’il présente des problématiques médicales et une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… n’établit pas quelle est réellement sa situation au regard de l’hébergement, qu’il est établi qu’il travaille, tandis qu’il ne ressort pas des éléments produits qu’il présenterait une situation de détresse médicale ; à l’heure actuelle, 249 enfants se trouvent en attente d’un hébergement ;
il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet de refus de prise en charge tandis qu’en l’état de saturation du dispositif d’accueil au niveau du département, il n’est pas porté une atteinte manifestement excessive à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brodier, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de Mme Brodier, juge des référés,
les observations de Me Hebrard, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la difficulté est que s’il ne parvient pas à prendre son traitement, il s’expose à un risque de rejet de sa greffe tandis que son traitement diminue par ailleurs son immunité et le rend plus sensible à tout virus et risques d’infection,
les observations de M. A…, assisté d’une infirmière qui le suit à l’Escale Saint Vincent, qui précise que sa situation médicale est sérieuse, qu’il faut qu’il prenne ses médicaments, mais qu’il les oublie, indique qu’il avait été hébergé jusqu’au 8 octobre 2025 dans le contexte de la réalisation de sa greffe et du suivi post-opératoire, qu’il a appelé plusieurs fois le 115 et que quand il n’a rien, il est obligé de dormir dans une tente,
les observations de M. B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui insiste sur la tension pour l’hébergement, souligne que les certificats médicaux produits ne disent rien quant à l’immunité de M. A…, que son état de santé semble stable, et qu’il n’établit pas que sa situation serait celle d’une détresse médicale au sens de la jurisprudence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1969, est titulaire d’une carte de séjour temporaire pour raisons médicales valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement le 13 novembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer un lieu d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…). Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’une greffe hépatique en 2024 et qu’il a été hébergé à ce titre par l’Escale Saint Vincent jusqu’au 9 octobre 2025. Il bénéficie toujours d’un accompagnement social à l’accueil de jour depuis cette date et d’une aide dans ses démarches administratives, qui lui a permis de signer un contrat à durée déterminée d’insertion avec l’association Chantier d’Insertion Emmaüs Mundo à raison de huit heures hebdomadaires. Toutefois, et ainsi que le préfet du Bas-Rhin le fait valoir, il n’est pas justifié d’appels réguliers auprès des services du 115 permettant d’établir une carence de l’État à proposer un hébergement d’urgence à M. A…. Par ailleurs, s’il ressort des certificats médicaux produits que le requérant prend quotidiennement un traitement lourd, dont des immunosuppresseurs à vie, et qu’un logement pérenne permettrait d’éviter au maximum le risque d’infection dans la situation de fragilité de son état de santé, ces documents n’établissent pas qu’il résulterait de cet état de santé particulier une situation de détresse telle que l’intéressé doive être regardé comme prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d’un hébergement. Dans les conditions existant à la date de la présente ordonnance, les circonstances invoquées par M. A… ne suffisent pas, en présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence, pour caractériser l’existence d’une situation constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Hebrard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
H. Brodier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
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