Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2300960 le 5 juin 2023 et le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il ne résidait pas dans ce département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits n’est pas fondé.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en raison de la décision du 15 avril 2024 portant délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2500125 les 20 janvier et 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 700 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, outre intérêts de droit à compter du 3 octobre 2024, date de réception de sa demande préalable, et capitalisation desdits intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’Etat a commis des illégalités fautives dès lors que la décision du 24 avril 2023, d’une part, est entachée d’inexactitude matérielle des faits et, d’autre part, méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a subi un préjudice financier qui justifie une indemnisation à hauteur de 7 700 euros ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence qui justifient une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 4 octobre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2010 et a obtenu des titres de séjour successifs dont le dernier est arrivé à échéance le 15 janvier 2023. Le 2 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 avril 2023, le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour. Par la requête n° 2300960, M. A demande l’annulation de cette décision. Par un courrier du 3 octobre 2024, le requérant a adressé au préfet du Jura une demande indemnitaire préalable expressément rejetée par une décision du 21 novembre 2024. Par la requête n° 2500125, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 11 700 euros en réparation des préjudices qu’il estime avois subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300960 et n° 2500125 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par une décision en date du 15 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet a accordé à M. A le titre de séjour qu’il demandait. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2023 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet du Jura a considéré qu’il n’avait pas compétence pour connaitre de la demande de titre de séjour déposée le 2 janvier 2023 par M. A. Par une décision du 24 avril 2023, il a alors rejeté la demande du requérant en estimant qu’il ne résidait pas dans le département du Jura. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’il appartenait au préfet du Jura de transmettre cette demande à l’autorité qu’il estimait compétente. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Jura a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
8. M. A soutient que son employeur, la société Water Jetting Removal, a été contrainte de mettre un terme à sa mission d’intérim à l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour en avril 2023. A cet effet, il produit une attestation en date du 4 juillet 2023 par laquelle son employeur indique également qu’il retrouvera ses fonctions dès que son titre de séjour sera renouvelé. Il est d’ailleurs constant qu’il a recommencé à travailler au mois d’août 2023 dès qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été remise. Le requérant justifie ainsi que le refus illégal de renouveler son titre de séjour lui a fait perdre une chance sérieuse d’occuper une activité professionnelle. A cet égard, M. A sollicite une indemnisation correspondant à quatre mois de travail. La période durant laquelle l’intéressé a été empêché de travailler s’étale du 25 avril 2023 au 11 août 2023, date à laquelle lui a été remise une autorisation provisoire de séjour. Eu égard aux pièces produites par le requérant, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 4 133 euros équivalente à 75% de la moyenne de ses salaires mensuels en 2022 et 2023.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
9. Compte tenu de la durée durant laquelle M. A s’est retrouvé illégalement en situation irrégulière, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 633 euros au titre des préjudices subis.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
12. En premier lieu, M. A a droit aux intérêts sur la somme de 4 633 euros à compter de la date du 3 octobre 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
13. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. Le 20 janvier 2025, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. A la date du présent jugement, il n’est pas davantage dû plus d’une année d’intérêts sur les intérêts qui ont commencé à courir le 3 octobre 2024. La demande de M. A doit dès lors être rejetée sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300960 de M. A.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 633 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500125 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2300960 – 2500125
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