Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2406087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions qui y sont contenues sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en appliquant à tort l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, de sorte que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ supérieur à 30 jours :
— elle est disproportionnée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 2020 à Katiola (Côte d’Ivoire), est entré régulièrement en France le 25 septembre 2020 muni d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour étudiant d’un an. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 30 décembre 2023. Par un arrêté du 30 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fon d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1 () ». Selon l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 12 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ''étudiant''. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Pour l’application de l’article 9 précité de la convention franco-ivoirienne, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité, au sérieux et à la progression des études poursuivies.
5. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant présentée par M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de substituer à cette base légale erronée l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du
21 septembre 1992, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années universitaires 2020-2021 à 2022-2023, M. A été inscrit en BTS « services informatiques ». S’il n’est pas contesté qu’il n’est pas parvenu à obtenir son diplôme, il ressort des bulletins de notes produit à l’instance que M. A a fait preuve d’assiduité et de persévérance dans la poursuite de ses études en dépit de résultats finaux insuffisants. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a choisi de se réorienter pour l’année 2023-2024 en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine. Il ressort des éléments versés à l’instance qu’à la date de la décision, il avait obtenu son certificat d’aptitude professionnelle avec la mention « bien », révélant ainsi le caractère bénéfique et cohérent de sa réorientation avec son parcours scolaire et par suite, le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de la convention franco-ivoirienne.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. A la date du présent jugement, M. A, qui a obtenu son diplôme de CAP et ne s’est pas inscrit dans un établissement d’enseignement, ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, nonobstant le motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 30 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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