Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, en cas d’admission définitive de l’aide juridictionnelle, à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser ladite somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors dès lors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction expirait le 24 octobre 2024, que l’impossibilité de prendre un rendez-vous lui a fait perdre toute source de revenus entre janvier et avril 2024 puis à compter d’octobre 2024 dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’il est placé avec sa famille dans une situation de précarité financière et de vulnérabilité, qu’il risque d’être placé en centre de rétention administrative et d’être éloigné vers le Bénin, qu’il est confronté depuis plus de quatre mois à une rupture dans son droit au séjour et qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ni percevoir d’aides sociales ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne peut pas agir par la voie d’autres recours, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service des étrangers, qu’il est parfaitement fondé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, que sa demande de renouvellement faite sur l’ANEF le 26 décembre 2023 se voit faire l’objet d’une instruction prolongée et que l’ensemble de ses démarches réalisées auprès de la préfecture sont restées sans réponse ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. M. B, ressortissant béninois né le 1er janvier 1974, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024. Il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 26 décembre 2023 sur le site de l’ANEF et des attestations de prolongation d’instruction valables du 29 avril 2024 au 28 juillet 2024 et du 25 juillet 2024 au 24 octobre 2024 lui ont été délivrées. Sa demande a fait l’objet d’une clôture le 26 septembre 2024 au motif qu’il n’avait pas fourni dans les délais impartis les pièces demandées ne permettant pas l’appréciation de la complétude de son dossier. Il a alors tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en vain, dès lors que la date de fin de validité de son titre de séjour est trop éloignée et a saisi à plusieurs reprises la plateforme support de l’ANEF et la préfecture de ses difficultés. M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
5. Si le requérant soutient dans ses écritures que son dossier a été clôturé en raison d’une erreur technique qui l’a empêché de transmettre les documents demandés par la préfecture et produit à cet égard une capture d’écran non datée indiquant qu’en raison de la survenue d’une erreur technique, sa réponse n’a pu être envoyée à l’administration en charge de sa demande, il résulte toutefois de l’instruction que M. B n’a pas transmis les pièces demandées dans les délais fixés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi au demeurant qu’il l’a reconnu dans un courriel adressé à l’agence nationale des titres sécurisés le 12 novembre 2024. Dans ces circonstances, M. B s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en n’ayant pas répondu utilement à la sollicitation du préfet l’invitant à compléter son dossier. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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