Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2406834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2024 et 8 septembre 2024, M. C… E…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2024, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et pour une durée ne pouvant excéder une année renouvelable deux fois ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les observations de Me Clément, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 30 avril 1992, déclare être entré en France le 10 août 2019. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et pour une durée ne pouvant excéder une année renouvelable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n° 140, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ».
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ainsi, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d’un laissez-passer consulaire lui permettant de rejoindre son pays d’origine. En outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’un arrêté du 6 octobre 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire était expiré à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. E… déclare être arrivé sur le territoire français le 10 août 2019 et se prévaut de la présence de ses deux sœurs en France, l’une étant naturalisée française et l’autre disposant d’une carte de résident, et s’il fait état d’une vie de couple avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 mars 2023, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire national mais qui l’assigne à son domicile et lui fait obligation de se rendre deux fois par semaine dans les locaux du commissariat de Liévin, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et pour une durée ne pouvant excéder une année renouvelable deux fois. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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