Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 juin 2025, n° 2501117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A conteste l’ordre de recouvrer émis le 7 janvier 2025 par l’agence de services et de paiement (ASP) afin de récupérer une somme de 400 euros qui lui avait été versée au titre d’une aide à l’acquisition de cycles à pédalage assisté.
Il soutient qu’il a la qualité de travailleur handicapé, que l’achat en cause a représenté un effort financier important ; qu’il n’a pas été informé préalablement de la règle qui lui a été opposée par l’ASP ; que lorsqu’il s’est identifié pour déposer sa demande il aurait dû avoir un message d’alerte et que lors de l’examen de sa demande, celle-ci aurait dû être rejetée immédiatement ; qu’il est de bonne foi et doit pouvoir conserver l’aide compte tenu de la modestie de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause le versement à M. A de l’aide à l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté, l’agence de services et de paiement (ASP) s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’une personne physique ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette aide et que l’intéressé avait déjà obtenu une telle aide en 2023. Pour contester cette décision, M. A soutient notamment qu’il a la qualité de travailleur handicapé, que l’achat en cause a représenté un effort financier important pour lui, qu’il aurait dû être informé préalablement de la règle appliquée par l’ASP et que sa demande aurait dû être rejetée dès son dépôt. Toutefois, les moyens soulevés par M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, le requérant ne contestant pas qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette aide.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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