Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2403160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté sa demande d’agrément d’accueillant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de lui délivrer cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée de « vices de procédures » ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-1, L. 442-1, L. 442-3 et R. 441-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 18 novembre 2024, le tribunal a demandé au département de l’Eure que soit versée à l’instance toute pièce justifiant de l’affichage de l’arrêté du 10 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Eure portant délégation de signature au directeur général des services ou de la date de mise en ligne du recueil des actes administratifs du mois d’octobre 2023 sur le site internet du département.
Par un courrier du 19 novembre 2024, le tribunal a demandé au département de l’Eure que soit versée à l’instance toute pièce certifiant le caractère exécutoire de l’arrêté du 10 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Eure portant délégation de signature au directeur général des services, au sens du second alinéa du I de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, mentionnant la date d’affichage de cet arrêté ou la date de mise en ligne du recueil des actes administratifs du mois d’octobre 2023 sur le site internet du département, dans les conditions prévues à l’article R. 3131-2 du code précité.
Le département de l’Eure a produit des pièces en réponse enregistrées le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verilhac, substituant Me Cacciapaglia pour Mme D.
Le département de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée par le département de l’Eure, enregistrée le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2024, Mme B D a sollicité un agrément en qualité d’accueillant familial en vue de l’accueil de personnes en situation de handicap. Par la décision attaquée du 3 juin 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 3131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département prévue par cet article. / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ». Aux termes de l’article R. 3131-2 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () / Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du département de l’Eure du mois d’octobre 2023 mis en ligne sur son site internet, M. A C, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du conseil départemental de l’Eure à l’effet de signer tous les actes relatifs au retrait d’agréments délivrés par le département, notamment ceux relatifs aux assistants familiaux. Cependant, en dépit de deux mesures d’instruction diligentées en vain par le tribunal, aucune des pièces versées à l’instance par le département ne permet d’établir la date de mise en ligne, sur son site internet, du recueil des actes administratifs dans lequel a été publié l’arrêté précité du 10 octobre 2023, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le département ne verse à l’instance aucune autre décision donnant délégation de signature au directeur général des services du département devenue exécutoire dans les conditions fixées par les dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, faute d’établir le caractère exécutoire de l’arrêté du 10 octobre 2023 dans les conditions précitées, le signataire de la décision attaquée doit être regardé comme ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement entrée en vigueur à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève que Mme D ne remplit pas les conditions requises pour l’obtention de l’agrément d’accueillant familial. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant, sans autres précisions, à soutenir que la décision attachée est entachée de « vices de procédures », Mme D n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme D ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elles sont applicables aux personnes ayant obtenu l’agrément d’accueillant familial et en tout état de cause, sans lien avec les motifs de la décision attaquée. Il en va de même pour les dispositions de l’article L. 442-3 du même code qui, transférées depuis le 18 janvier 2002 à l’article L. 441-1 cité ci-dessous par l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, ne sont plus en vigueur. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () ». Aux termes de l’article R. 441-1 dudit code : " Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / 2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence ; () « . Aux termes de l’article R. 441-3-2 du même code : » Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code. / Il apprécie les conditions d’accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l’activité d’accueillant familial, en fonction : / 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ; / 2° Des modalités d’accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ; / 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu’accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu’après l’obtention de l’agrément ".
9. Aux termes de l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel d’agrément des accueillants familiaux : " () / Le demandeur de l’agrément doit être en mesure de proposer des conditions d’accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. () / L’appréciation, au vu du présent référentiel, des demandes d’agrément et des situations d’accueil, s’effectue dans les conditions prévues à l’article R. 441-3-2. / Section 1 : Les aptitudes et les compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial / Les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d’autonomie et de handicap. / Sous-section 1.1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et assurer leur bien-être / Il convient d’apprécier la capacité du demandeur à : / 1.1.1. Être attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu’à leur évolution ; / 1.1.2. Promouvoir l’autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d’intérêts ; () / 1.1.4. Faire preuve de respect, de bienveillance et de neutralité, vis-à-vis de chaque personne accueillie ; () / Sous-section 1.3 : Le projet du demandeur et sa connaissance de l’activité / Il convient d’apprécier chez le demandeur : / 1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d’accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d’être accueillies, modalités d’accueil envisagées ) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d’accueil ; () / 1.3.5. Sa compréhension du rôle de l’accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ; () / Sous-section 1.4 : Les qualités d’adaptation et d’organisation du demandeur / Il convient d’apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l’accueil familial : / 1.4.1. S’il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d’assurer la continuité de l’accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l’organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d’absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ; () ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme D l’agrément sollicité, le président du conseil départemental s’est fondé sur l’absence de compréhension, de sa part, des responsabilités d’un accueillant familial et des spécificités de l’accueil de personnes en situation de handicap, ainsi que de l’absence de continuité de l’accueil des personnes accueillies dans des conditions satisfaisantes en cas d’indisponibilité.
11. D’une part, Mme D indique que le recours, en cas d’absence, à une société prestataire constitue une solution satisfaisante pour garantir la continuité de l’accueil. Toutefois, pas davantage que dans sa demande d’agrément l’intéressée n’apporte de précisions sur ce point, alors en outre qu’il ressort du compte-rendu de la visite domiciliaire effectuée dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément, dont elle ne conteste pas les conclusions, qu’elle a déclaré ne pas pouvoir assurer la continuité de l’accueil au vu de ses activités et pouvoir « faire appel si besoin à la société O2 ». D’autre, Mme D fait valoir que ses compétences et précédentes expériences professionnelles, en tant qu’assistante familiale, dans l’accueil des enfants lui permettent d’appréhender les responsabilités incombant à l’accueillant familial. Toutefois, alors que son agrément d’assistante familiale lui a été retiré le 30 janvier 2024, par ses allégations mêmes, l’intéressée démontre l’absence de prise en compte des spécificités tenant à un tel accueil, alors par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu précité, qu’elle ne dispose pas d’une connaissance des acteurs et de l’environnement juridique dans le domaine du handicap, et que ses déclarations témoignent de l’absence d’intérêt particulier pour cette thématique. Il en ressort également à cet égard qu’elle ne témoigne pas de la cohérence de son projet, essentiellement motivé par la volonté de poursuivre, en dépit du retrait de son agrément d’assistant familial, d’une personne handicapée confiée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait pu accueillir cette personne, dans ce cadre, pendant un peu plus d’un an ne témoigne pas à elle seule des aptitudes de Mme D. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer à celle-ci l’agrément d’accueillante familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, tel qu’il est soutenu par Mme D, doit être écarté par suite de ce qui précède.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté sa demande d’agrément d’accueillant familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande d’agrément de Mme D soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au département d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2024 du président du conseil départemental de l’Eure est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Eure de réexaminer la demande d’agrément de Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le département de l’Eure versera à Mme D une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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