Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2513698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Semak demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autorité compétente, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) de verser à Me Semak la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État ; ou en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2021 au 27 juin 2025. Il déclare en avoir sollicité le renouvellement par une demande déposée sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr ». Il demande au juge d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Saint-Saint-Denis a classé sans suite cette demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Le titre de séjour sollicité par M. B… ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de l’intéressé devait ainsi s’effectuer par comparution personnelle au guichet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas prescrit sa présentation par voie postale, mais mis en place une procédure prévoyant que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande ne figurant pas sur la liste précitée sollicitent, sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande par comparution personnelle au guichet de la préfecture. M. B… soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée le 29 avril 2025 sur cette plateforme, produisant d’ailleurs une attestation de dépôt générée le même jour par cette plateforme. Le 29 juillet 2025, cette demande a été classée sans suite. Contrairement à ce que soutient M. B…, ce « classement sans suite » ne constitue pas un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, ni d’ailleurs un rejet au fond de celle-ci, dès lors, ainsi qu’il vient d’être indiqué, que la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » ne constitue pas un téléservice de dépôt des demandes de titre de séjour. Aussi, par ce classement sans suite, le préfet n’a pas entendu, compte tenu du motif retenu, tiré de ce que la demande doit être effectuée au moyen du téléservice « ANEF », porter une appréciation sur le caractère complet ou sur le bien-fondé d’une demande de titre de séjour. Ce classement sans suite ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et les conclusions tendant à l’annulation du classement sont donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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