Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2515772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 00 :
—
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
—
les observations de Me Toihiri, avocat commis d’office, représentant M. A…, absent, qui :
maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
conclut également à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, soutenant pour cela que cet arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement du requérant et qu’il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
soutient également que l’arrêté du 29 août 2025 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant ghanéen né le 5 décembre 1980, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une interpellation le 29 août 2025 pour des faits d’usage de stupéfiants. Par un arrêté pris le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 1er septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, par un arrêté SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 1° et 4°, L. 612-6 et L. 721-3, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise également les motifs justifiant l’application de ces dispositions et fait état de la situation administrative et personnelle du requérant. Dès lors, l’arrêté contesté énonce de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée deux ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu’il se trouve en France depuis six années, est marié et a deux enfants scolarisés sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces allégations et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée alléguée sur le territoire français. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que le requérant a été interpellé le 29 août 2025 pour des faits d’usage non autorisé de stupéfiants et est connu des services de police pour des faits de délaissement de mineur de quinze ans compromettant sa santé ou sa sécurité commis en juillet 2022. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnaît sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. Si M. A… soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, il n’apporte aucun élément de nature à en attester. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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