Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2205727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 4 octobre 2023, la société Enedis, représentée par Me Baylac, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Colas France à lui verser la somme de 8 505,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la société Colas France ;
3°) de mettre à la charge de la société Colas France la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
- la responsabilité de la société Colas France doit être engagée du fait de la coupure de courant électrique causée par l’action de piquetage au cours l’exécution des travaux publics dont elle avait la charge, même en l’absence de faute ;
- elle a subi un préjudice pour un montant global de 8 505,64 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la société Colas France, représentée par Me Lazari, conclut :
1°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la société Enedis soient ramenées à de plus justes proportions ;
2°) à titre reconventionnel, à ce que la société Enedis soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Enedis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de lien de causalité entre le désordre constaté sur le câble électrique appartenant à la société Enedis et l’opération de piquetage ; les travaux de pose de bordure n’ont pas été exécutés dans la zone où le câble électrique a été retrouvé endommagé ;
- la société Enedis a commis plusieurs fautes en lien avec le dommage ; elle a communiqué des renseignements inexacts sur la localisation du câble endommagé ; le câble litigieux était enfoui à seulement cinquante centimètres de profondeur, en méconnaissance de l’article 6.1.2 de la norme NFP 98-331 qui prévoit un enfouissement d’au moins quatre-vingt centimètres sous chaussée et soixante centimètres sous trottoir et accotement ;
- les préjudices allégués par la société Enedis ne sont pas justifiés ;
- à titre reconventionnel, elle est fondée à solliciter le versement par la société Enedis de la somme de 3 500 euros correspondant aux frais engagés au titre des investigations et travaux de réparation engagés.
Par courriers des 25 et 28 novembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées par la société Colas France pour statuer sur la responsabilité qu’une personne privée, la société Enedis, peut encourir à son égard et, d’autre part, l’irrecevabilité de ses conclusions reconventionnelles qui relèvent d’un litige distinct.
La société Enedis a présenté des observations à la suite de ces moyens d’ordre public qui ont été enregistrées les 26 novembre et 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la société Colas France a réalisé des travaux en vue notamment de l’aménagement d’un trottoir avenue du colonel Robinat sur la commune de Bias située dans le Lot-et-Garonne. Le 20 novembre 2018, un ouvrage électrique souterrain du réseau public géré par la société Enedis a été endommagé, entraînant une coupure d’alimentation. Imputant ce sinistre à la société Colas, la société Enedis a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette coupure par plusieurs courriers des 11 décembre 2018, 4 février 2020, 16 juin 2020, 21 août 2020 et 12 août 2021. Ces demandes ont été rejetées par la société Colas France qui conteste sa responsabilité. Par sa requête, la société Enedis demande au tribunal de condamner la société Colas France à lui verser la somme globale de 8 505,64 euros en réparation de ses préjudices. La société Colas France a présenté des conclusions reconventionnelles tendant au versement par la société Enedis de la somme globale de 3 500 euros.
Sur la responsabilité de la société Colas France :
2. Une entreprise est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que l’exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d’une collectivité publique peut causer aux tiers. Elle ne peut être exonérée de sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que le 20 novembre 2018, un désordre est survenu au niveau d’un câble souterrain, géré par la société Enedis, situé avenue du colonel Robinet sur la commune de Bias. Si la société Enedis fait valoir que le câble électrique a été endommagé par la société Colas France au cours d’une opération de piquetage dans le cadre de l’exécution des travaux publics d’implantation de bordures et de terrassement de la voie publique, elle ne l’établit pas par la seule production d’un constat contradictoire dressé le 21 novembre 2018 aux termes duquel le chef de chantier de la société Colas conteste l’implication des travaux réalisés la veille de l’incident, dont l’emplacement exact n’est au demeurant pas précisé. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la coupure de réseau électrique ainsi que les désordres allégués relatifs au câble électrique et l’exécution des travaux publics n’est pas établi. Par suite, la société Enedis n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société Colas France.
Sur les conclusions reconventionnelles :
4. Si la société Colas France fait valoir que l’arrêt du chantier, dont la durée n’est pas précisée, ainsi que les investigations et travaux de reprise entrepris par la société Enedis pour sonder et réparer la panne survenue le 20 novembre 2018 lui ont causé un préjudice qu’elle évalue à 3 500 euros, il résulte de l’instruction que ses demandes se rattachent à l’exécution de travaux distincts du litige initial. Par suite, ses conclusions reconventionnelles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Colas France, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros à verser à la société Colas France sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée.
Article 2 : La société Enedis versera une somme de 1 500 euros à la société Colas France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Colas France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis, à la société Colas France et à la commune de Bias.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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