Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les décisions critiquées sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour qui lui sont opposées portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions posées par l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au prononcé d’une interdiction de retour n’étaient pas remplies et cette interdiction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Khiat Cohen.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1978 et entré en France au mois de décembre 2019, M. A… B… conteste l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. A… B…, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et des considérations de droit qui, s’agissant notamment du refus de régulariser la situation du requérant au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, constituent le fondement des différentes décisions qu’il contient. Si M. A… B… fait valoir qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, la circonstance que le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’affecte pas sur ce point la légalité de l’arrêté en litige, qui se fonde à bon droit sur cet article relatif à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en cause et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A… B… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis le mois de décembre 2019, où se trouvent son frère ainsi que ses neveux et nièces de nationalité française et où il exerce depuis plusieurs années une activité salariée. Toutefois, il est constant que M. A… B… est entré en France à l’âge de quarante-et-un ans, que celui-ci s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration au mois de février 2020 du visa de court séjour dont il bénéficiait, et que son épouse et sa fille résident en Tunisie. Il n’est en outre pas contesté que, comme le relève la décision en litige, l’activité professionnelle exercée par M. A… B… l’a été au bénéfice de la présentation par celui-ci de documents faisant faussement apparaître sa nationalité française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il peut utilement se prévaloir ou encore au regard du pouvoir dont dispose l’autorité préfectorale de régulariser la situation d’un ressortissant tunisien souhaitant exercer une activité salariée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Si M. A… B… soutient que son éloignement méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Pour opposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en considération les conditions du maintien en France du requérant depuis l’année 2019 et sa situation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que le requérant, qui ne saurait se prévaloir utilement en l’espèce des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir sans être contredit qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’interdiction en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 15 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… B… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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