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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2400238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A veuve E, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du b) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A veuve E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F veuve E, ressortissante tunisienne née le 26 août 1954, est entrée en France le 25 février 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a d’abord sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français sur le fondement des stipulations du b) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 26 septembre 2018 portant en outre mesure d’éloignement. La légalité de cette décision a été validée par un jugement du 20 juin 2019 du tribunal et par un arrêt du 10 septembre 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes. Elle a renouvelé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celui des stipulations du b) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A veuve E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () ; / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () « . Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve E est entrée sur le territoire français le 25 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration de son visa et a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Elle ne justifie donc pas d’un séjour régulier sur le territoire français et ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il en résulte que la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, elle ne démontre pas être démunie d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans, alors même qu’elle est hébergée chez l’une de ses filles, ressortissante française, et qu’elle est prise en charge financièrement par ses trois filles, de nationalité française. Si elle soutient qu’elle n’est titulaire d’aucune pension de retraite ou de réversion dans son pays d’origine depuis le décès de son mari en 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est restée neuf années en Tunisie avant de rejoindre ses filles sur le territoire national. Enfin, en se bornant à produire des attestations établies par ses filles, leurs bulletins de salaire et avis d’imposition, ainsi que des attestations médicales attestant que l’une de ses filles prend un traitement quotidien nécessitant la présence de la requérante pour l’aider au quotidien avec ses enfants, elle ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il en résulte que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il est investi par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A veuve E en France ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas non plus par des motifs exceptionnels.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour », la requérante n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
7. En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, que Mme A veuve E invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A Veuve E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A Veuve E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Veuve E, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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