Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2323357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 octobre 2023, le 16 septembre 2024, le 9 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 13 juin 2023 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts légaux, en indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le directeur général de l’AP-HP a prononcé sa suspension ;
- cette décision est illégale, dès lors qu’elle n’a pas été informée des conséquences du constat du non-respect de l’obligation vaccinale et des moyens de régulariser sa situation ;
- elle a été suspendue de ses fonctions alors qu’elle satisfaisait à l’obligation vaccinale ;
- elle se trouvait en situation de congé maladie à la date d’édiction de l’arrêté litigieux ;
- les préjudices subis doivent être réparés à hauteur de 24 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
– le décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent titulaire au sein de l’hôpital Bichat, lequel relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été suspendue de ses fonctions d’auxiliaire puéricultrice à compter du 27 avril 2022 par un arrêté du même jour au motif qu’elle n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l’encontre du Covid-19. L’AP-HP ayant implicitement refusé sa demande, formulée par un courrier du 13 juin 2023, tendant au versement d’une indemnité au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision, Mme A… formule la même demande devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la réclamation préalable :
La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalablement formée le 13 juin 2023 par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de Mme A… qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle l’AP-HP a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 27 avril 2022 :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative la gestion de la crise sanitaire, figurant au sein de son chapitre II relatif à la « Vaccination obligatoire » : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (…) ». Selon l’article 13 de cette loi : « I. – Les personnes mentionnés au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. ». L’article 14 de cette même loi dispose que : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui a fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension (…) qui s’accompagne d’une interruption de la rémunération, prend fin dès que l’agent remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre le covid-19 à laquelle elles le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision attaquée, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l’objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
En premier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel l’AP-HP l’a suspendue de ses fonctions à compter du même jour serait irrégulier dès lors qu’elle n’aurait pas été informée des conséquences du constat du non-respect de l’obligation vaccinale et des moyens de régulariser sa situation.
Il résulte de l’instruction que la direction de la communication de l’AP-HP a adressé à l’ensemble de ses personnels, dont Mme A…, dès le mois de juillet 2021 et à plusieurs reprises, des courriels les informant de l’obligation vaccinale contre le covid-19 à laquelle ils étaient soumis en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et des conséquences du non-respect de cette obligation vaccinale. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a eu un échange relatif à sa situation vaccinale et aux suspensions envisagées avec la responsable de la crèche au sein de laquelle elle était affectée quelques jours avant l’édiction de l’arrêté de suspension litigieux. S’il est vrai que l’AP-HP n’établit pas avoir convoqué Mme A… à un entretien préalable, qu’au demeurant aucune disposition réglementaire n’imposait à l’employeur de tenir dans le cadre de son obligation d’information, la requérante, qui se borne à soutenir n’avoir pas bénéficié de l’entretien en cause, n’établit ni même n’allègue que, dûment informée, elle aurait cherché à régulariser sa situation, notamment par l’utilisation de jours de congés payés. Dans ces conditions, et en tout état de cause, elle n’établit pas avoir perdu une chance sérieuse de ne pas être suspendue de ses fonctions pour méconnaissance de l’obligation vaccinale prescrite à l’article 12 de la même loi. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée sont : 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 1° de l’article 2 du présent décret ; 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 2° du même article 2 (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « (…) 2° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application de l’article 5, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ».
D’une part, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les dispositions relatives au « pass sanitaire » ne sont pas applicables à sa situation, dès lors qu’elle relève du personnel soumis à obligation vaccinale en vertu de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.
D’autre part, si Mme A… justifie avoir été dépistée positivement au covid-19 le 3 janvier 2022, le certificat de rétablissement qui en résulte a, en application des dispositions précitées, une durée de validité de quatre mois à compter de la date de réalisation de l’examen, à savoir jusqu’au 3 mai 2022. En tout état de cause, si Mme A… affirme avoir transmis par courriel ce document à son employeur, elle ne l’établit par aucun moyen alors que l’AP-HP conteste l’avoir reçu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. ».
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles citées au point 3 que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre le covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie du registre des accidents du travail produit par Mme A… à la présente instance, signé par sa responsable hiérarchique, que celle-ci a subi, le 26 avril 2022, un accident du travail donnant lieu à un premier arrêt de travail, pour la période du 27 avril 2022 au 4 mai 2022, envoyé dès le 28 avril 2022 à son employeur. Il résulte également de l’instruction que, par des courriers du 5 mai 2022, du 11 mai 2022, du 9 juin 2022, du 30 juin 2022, du 26 juillet 2022 et du 31 août 2022, dont les avis de réception produits par la requérante à l’instance attestent de la réception respectivement le 9 mai 2022, le 19 mai 2022, le 13 juin 2022, le 4 juillet 2022, le 29 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, ainsi que par un courrier du 28 septembre 2022 déposé le même jour, Mme A… a transmis à son employeur les prolongations successives de son arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2022. Dans ces conditions, Mme A…, dont l’employeur avait connaissance de sa situation d’arrêt de travail, est fondée à soutenir qu’en tant qu’elle a pris effet à compter du 27 avril 2022, alors qu’elle était en congé de maladie depuis ce même jour, la mesure de suspension prononcée à son encontre est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède qu’en procédant à la suspension sans traitement de Mme A… à compter du 27 avril 2022, alors que cette dernière aurait dû être placée en congé de maladie, l’AP-HP a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
Eu égard au motif qui entache d’illégalité la mesure de suspension infligée à Mme A…, celle-ci peut prétendre à la réparation par l’AP-HP des conséquences dommageables de l’illégalité fautive entachant cette suspension, sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain en résultant pour elle.
S’agissant du préjudice financier :
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 13 que le présent jugement implique nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision et place Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à la fin de son arrêt maladie le 15 octobre 2022, afin qu’elle perçoive les traitements correspondant à cette période. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de la somme due à ce titre, il y a lieu de renvoyer Mme A… devant l’AP-HP afin qu’il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de la somme à laquelle elle a droit ainsi qu’à la régularisation de ses congés payés.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral :
Mme A… estime avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la suspension de son traitement pendant la période où elle a été illégalement évincée. Elle fait notamment valoir que sa situation médicale n’a pas été prise au sérieux par sa hiérarchie, qui n’a pas donné suite à sa déclaration d’accident du travail du 26 avril 2022. Enfin, Mme A… indique que la suspension illégale dont elle a fait l’objet, la privant de rémunération, l’a placée dans une situation d’insécurité morale et financière.
Il résulte de l’instruction que l’AP-HP n’a pas tenu compte de la situation de la requérante, qui était en arrêt de travail depuis le 27 avril 2022, et n’a jamais donné suite aux demandes répétées de la requérante tendant à la régularisation de sa situation administrative, entraînant une absence de rémunération pendant une durée supérieure à 5 mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi subis par Mme A… en lui allouant une somme de 500 euros.
Sur les intérêts légaux :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à Mme A…, au titre du préjudice moral, la somme de 500 euros et, au titre du préjudice financier, une somme à déterminer et liquider par l’AP-HP, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de réception de la demande préalable d’indemnisation présentée à l’administration.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est condamnée au versement à Mme A…, au titre du préjudice moral, d’une somme de 500 euros et, au titre du préjudice financier, d’une somme calculée selon les modalités précisées au point 15 du présent jugement, assorties du versement des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant l’AP-HP pour qu’il soit procédé à la liquidation et au paiement des indemnités et intérêts mentionnés à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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