Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 août 2025, n° 2500016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler les décisions retirant de son permis de conduire les points consécutivement aux infractions commises les 2 février 2024, 4 décembre 2023, 5 janvier, 14 février et 20 octobre 2022, 12, 17, 19 mai; 23 novembre, 21 décembre 2021, 26 juillet, 16 août, 14 et 28 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI du 17 août 2022, portant récapitulation des retraits de points et invalidation du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul, a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre de l’intérieur, qui se réfère au permis de conduire de la requérante, qu’il a fait l’objet d’une présentation le 30 août 2022 à son adresse où a été déposé un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que la décision 48 SI, qui mentionnait les différents retraits de points et comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 30 août 2022. En conséquence à la date d’envoi du recours gracieux contre les différents retraits de points récapitulés dans la décision 48 SI, le délai de recours avait expiré. Les conclusions d’annulation de la requête s’agissant de ces retraits de points sont par suite tardives.
4. Quant aux infractions commises les 2 février 2024, 4 décembre 2023, 5 janvier 2022, 20 octobre 2022 et 21 décembre 2021, elles n’ont donné lieu à aucun retrait de point en raison de l’invalidité du permis de conduire de la requérante. Les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits sont par suite sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de la requête comme manifestement irrecevables et sans objet, en application des dispositions précédemment citées du 4°) et du 3°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation des retraits de points consécutives aux infractions commises les 2 février 2024, 4 décembre 2023, 5 janvier 2022, 20 octobre 2022 et 21 décembre 2021.
.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 18 août 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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