Rejet 30 mars 2020
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2301800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 mars 2020, N° 18NT04384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A… D… veuve B…, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, responsable des conséquences dommageables de la maladie ayant entraîné le décès de M. C… B…, son époux, à lui verser 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 229 967 euros au titre de son préjudice économique, sommes augmentées des intérêts aux taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger M. C… B… affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie Française, du 1er avril 1976 au 4 juin 1977 et prévenir l’apparition du cancer du foie diagnostiqué en 2009, qui a entraîné son décès le 4 juillet 2010 ;
- le lien entre la carence fautive de l’Etat et le décès de M. C… B… est établi ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices personnels qui consistent en un préjudice moral et un préjudice économique par ricochet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968, sans qu’aucune cause interruptive du délai de prescription ne puisse être soulevée ;
- à titre subsidiaire, l’imputabilité au service de la maladie de M. C… B… n’est pas établie ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucune faute ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, appelé du contingent, a été affecté au bataillon d’infanterie de marine de Tahiti du 1er avril 1976 au 4 juin 1977. Il a développé un cancer du foie diagnostiqué en 2009 et des suites duquel il est décédé le 24 juillet 2010. Le 29 octobre 2012, sa veuve, Mme A… B…, a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux du fait, selon elle, de son exposition aux rayonnements ionisants, sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 20 novembre 2015, ce comité a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT04384 du 30 mars 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette décision et enjoint au CIVEN de procéder à l’indemnisation des préjudices subis. Le 6 octobre 2020, ce comité a décidé d’accorder à Mme B… la somme de 95 634 euros au titre de son action successorale. Deux ans plus tard, le 23 janvier 2023, Mme B… a présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir personnellement subis du fait du décès de M. C… B…. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre des armées. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 279 967 euros en réparation des préjudices qu’elle a elle-même subis du fait du décès de son époux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) » et aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… étant décédé le 24 juillet 2010, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme B… demande réparation pour elle-même doivent être regardés comme connus à cette date.
5. Mme B… ayant saisi le CIVEN en octobre 2012 en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance à cette date d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse pouvait être imputable au fait de l’Etat.
6. Par suite, la prescription quadriennale ayant commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant octobre 2012, soit à compter du 1er janvier 2013 conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, elle était donc acquise au 1er janvier 2017. La proposition d’indemnisation formulée par le CIVEN à Mme B… le 6 octobre 2020 qui ne se rapporte qu’à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de M. B…, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres de sa veuve, n’a pas interrompu le cours de la prescription quadriennale. Or, il est constant que la requérante n’a sollicité l’indemnisation de ses préjudices personnels résultant du décès de son époux que par un courrier du 23 janvier 2023, adressé au ministre des armées.
7. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la requérante qui ne justifie pas avoir formé, en son nom propre et dans le délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2017, une demande d’indemnisation auprès de l’administration ou introduit un recours devant une juridiction en vue de faire condamner l’Etat dans le cadre d’un recours en responsabilité pour faute afin d’obtenir réparation de ses préjudices personnels était, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, prescrite à la date de sa demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… veuve B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
A… LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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