Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2305397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 2 et 24 octobre 2023 et le 29 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Régny de ne pas reprendre la concession Cassin-Singeron ;
2°) de condamner la commune de Régny à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que la commune de Régny a méconnu les dispositions de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août, 1er septembre et 10 octobre 2023, et 9 janvier et 5 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Régny conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B pour procédure abusive.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme B est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête conformément aux dispositions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Mme B a présenté des observations, enregistrées le 28 avril 2025.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre principal par Mme B, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à la commune de Régny de refuser la reprise de la concession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. C, maire de la commune de Régny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le maire de la commune de Régny a procédé à la reprise de la concession Cassin-Singeron. Mme B demande au tribunal de « refuser à la commune de Régny la reprise » de cette concession, concédée à sa grand-mère défunte par un acte du 17 décembre 1962.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
3. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dans ces conditions, les conclusions présentées à titre principal par Mme B et tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Régny de « refuser () la reprise » de la concession Cassin-Singeron, qui n’entrent pas dans les prévisions des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
5. En l’espèce, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Régny à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 avril 2025, la requérante n’a produit ni la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ni la preuve qu’elle ait adressé une telle demande à la commune, son courrier du 13 juin 2023 ne pouvant être regardé comme une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Régny :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Régny tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions reconventionnelles de la commune de Régny sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Régny.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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