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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2402447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, la commune de La-Chapelle-aux-Bois, représentée par Me Picoche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres ou les malfaçons affectant l’extension du réseau de chaleur, en présence de la SAS Idex énergies, de la SARL Bureau d’études techniques Sylvin et de la SA Enedis.
Elle soutient que :
- elle a conclu un marché de travaux pour l’extension de son réseau de chaleur ; la maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études techniques Sylvin, alors que l’unique lot a été confié à la société Idex énergies ; la réception sans réserve des travaux a été prononcée le 5 avril 2018 ;
- le 4 mars 2023, le maître d’ouvrage a constaté des fuites sur l’extension du réseau de chaleur ; la société Idex énergies a été sollicitée, au titre de la garantie décennale, pour réparer cette fuite sur la conduite qui jouxte la route départementale, cette voie encourant un risque d’effondrement ; la société a remplacé le coude corrodé et le manchon d’isolation mais a constaté un courant électrique induit dans une partie des conduites, alors que la société Enedis n’avait pas constaté de défauts lors de son intervention ; la société Idex énergies estime que le courant électrique est probablement à l’origine de la corrosion ; une nouvelle fuite est survenue au même endroit et a fait l’objet d’une intervention le 29 février 2024 ; une fuite est à nouveau intervenue le 3 mai 2024 ;
- la corrosion constatée est anormale et les interventions du titulaire du marché de travaux se sont avérées inefficaces ; si la société Idex énergies rejette la faute sur la société Enedis, cette dernière indique qu’elle n’a constaté aucun défaut de courant résiduel ; la commune subit un préjudice, tenant notamment aux travaux de terrassement qu’elle a réglés, et à la fuite.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la SARL BET Sylvin, représentée par Me Lebon, s’en rapporte à prudence de justice et demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses réserves et protestations.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la SAS Idex énergies, représentée par Me Salhi, conclut qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte.
Elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés sont exempts de vice et que l’origine du percement, toujours sur le même tronçon, doit être recherchée dans le courant électrique parasite qui a été constaté.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Enedis, qui n’a pas produit d’observations dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
La commune de La-Chapelle-aux-Bois a confié à la SARL Bureau d’études techniques Sylvin la maîtrise d’œuvre de l’opération d’extension de son réseau de chaleur. L’unique lot du marché de travaux a été confié à la société Idex énergies. La réception des travaux a été prononcée, sans réserve, le 5 avril 2018.
Le 4 mars 2023, le maître d’ouvrage a constaté des fuites sur l’extension du réseau de chaleur. La société Idex énergies a été sollicitée, au titre de la garantie décennale, pour réparer cette fuite sur la conduite qui jouxte la route départementale, cette voie encourant un risque d’effondrement. La société a remplacé le coude corrodé et le manchon d’isolation mais a constaté un courant électrique induit dans une partie des conduites, qui serait à l’origine selon elle de la corrosion, alors que la société Enedis n’aurait pas constaté de défauts lors de son intervention. Une nouvelle fuite est survenue au même endroit et a fait l’objet d’une intervention le 29 février 2024, avant le constat d’une autre fuite, le 3 mai 2024, sur le même segment.
Le maître d’ouvrage sollicite l’organisation d’une expertise en vue de connaître l’origine du désordre lié à l’apparition de ces fuites sur un segment de l’extension du réseau de chaleur.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
La demande d’expertise apparait utile pour déterminer l’origine des désordres affectant l’extension du réseau de chaleur, sous la forme de fuites. Cette demande entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur la demande de donner acte de protestations et de réserves :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 8 rue de la Clairière à Riedisheim (68400) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le segment du réseau de chaleur où sont apparus les phénomènes de fuite, et se faire communiquer tout document permettant d’apprécier les désordres ;
2°) décrire les malfaçons et désordres affectant cette partie du réseau, indiquer leur date d’apparition, et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, si, à la date de la réception, les désordres étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, en tout cas dans toutes leurs conséquences, dans l’hypothèse où ils étaient apparents, préciser s’ils ont fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; en déterminer les causes et origines techniques, dire s’ils sont évolutifs et le cas échéant en indiquer l’évolution prévisible ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) constater si des travaux ont déjà été réalisés et préciser s’ils ont mis fin ou non aux désordres de façon pérenne, dans la négative expliquer pourquoi ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent ou ont impliqué que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de La-Chapelle-aux-Bois, de la SARL BET Sylvin, de la société Idex énergies et de la société Enedis.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La-Chapelle-aux-Bois, à la SARL BET Sylvin, à la société Idex énergies, à la société Enedis et à M. A… B…, expert.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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