Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2025, n° 2513071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il est contraint de rester dans l’illégalité, alors qu’il dispose d’un droit de solliciter la régularisation de sa situation administrative et qu’il est en mesure de justifier d’éléments permettant l’examen de sa situation, dès lors qu’il est présent en
France depuis au moins 7 ans, d’une activité professionnelle d’au moins 12 mois sur les
trois dernières années et y a développé des liens privés et amicaux ;
- la mesure est utile afin qu’il puisse user de son droit d’obtenir la régularisation de sa situation ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu transmettre le lien vers « démarches simplifiées » en vue de solliciter un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1997, soutient être entré en France en 2017 et s’y maintenir depuis lors. Le 12 mai 2023, il a sollicité un rendez-vous par courriel auprès de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Faute de réponse des services préfectoraux, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Si M. A… justifie avoir relancé à de très nombreuses reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne, il n’apporte aucun élément, en dehors des raisons pour lesquelles il considère que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a des chances sérieuses de prospérer, de nature à justifier d’une circonstance particulière et personnelle justifiant qu’il puisse déposer sa demande plus rapidement. En particulier, s’il indique exercer le métier d’agent de propreté depuis le mois de septembre 2022, il ne fait état d’aucun élément de nature à laisser craindre qu’il risque de perdre son emploi, alors au demeurant qu’il est constant qu’il s’est lui-même placé dans la situation précaire dans laquelle il se trouve en se maintenant sur le territoire français depuis de nombreuses années sans avoir régularisé sa situation.
Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A….
Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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