Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 avr. 2025, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402933 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 février 2016, 9 mai 2016, 3 mars 2017, 2 mai 2018, 24 février 2020, 26 février 2020, 25 mai 2020, 4 juin 2020, 18 octobre 2020, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
18 février 2025.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 10 février 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025 M. A a informé le tribunal qu’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 février 2016, 9 mai 2016, 3 mars 2017, 2 mai 2018, 24 février 2020, 26 février 2020, 25 mai 2020, 4 juin 2020, 18 octobre 2020, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 mai 2024.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative précités que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
6. En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit l’avis de réception postal signé par M. A, portant la même référence « LP : 2C 155 412 8645 5 » que celle figurant sur son relevé d’information intégral, qui prouve que le pli recommandé contenant la décision « 48SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions « 48 » de retrait de points en litige, lui a été distribué le 20 août 2021. Le requérant n’établit ni même n’allègue que la décision « 48SI » qui lui a été remise ne comportait pas les voies et les délais de recours apparaissant sur le spécimen versé à l’instance par le ministre. Dans ces conditions, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 février 2016, 9 mai 2016, 3 mars 2017, 2 mai 2018, 24 février 2020, 26 février 2020, 25 mai 2020, 4 juin 2020 et 18 octobre 2020, que conteste le requérant, lui ont été régulièrement notifiées le 20 août 2021 et le recours gracieux qu’il a formé le 7 mai 2024 n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai qui, à cette date, était expiré. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points constatées les 4 février 2016, 9 mai 2016, 3 mars 2017, 2 mai 2018, 24 février 2020, 26 février 2020, 25 mai 2020, 4 juin 2020 et 18 octobre 2020 étaient définitives lorsque le recours de M. A a été enregistré au greffe du tribunal le 29 août 2024.
7. Il s’ensuit que les conclusions d’annulation dirigées contre ces décisions de retrait de points et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 mai 2024 et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 8 avril 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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