Rejet 26 juillet 2023
Annulation 18 mai 2026
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2307272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2023, N° 2304853 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre 2023 et 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel la présidente de la communauté de communes du Sud Messin l’a placé en congés pour nécessité de service du 28 août 2023 au 1er août 2024, avec maintien de l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ;
2°) de mettre à la charge de communauté de communes du Sud Messin le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a prononcé la prorogation de la suspension de ses fonctions au-delà du délai de quatre mois est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 531-1 alinéa 1 du code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 17 août 2023 attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son placement en congé pour nécessité de service, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, aurait dû être précédé de la saisine du conseil de discipline ;
- l’arrêté attaqué, constituant une sanction disciplinaire déguisée qui n’est prévue par aucune disposition, est dépourvu de base légale ;
- l’arrêté du 17 août 2023 attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il prononce une sanction disciplinaire déguisée poursuivant comme seule finalité celle de l’écarter du service.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la communauté de communes du Sud Messin, representée par Me Foltz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Sud Messin fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Levy, représentant M. B…, non présent.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… est adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe exerçant les fonctions de directeur de l’accueil de loisirs périscolaire de Solgne à temps non complet, selon une quotité de 30 heures par semaines. Par un arrêté du 28 février 2023, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 2 mars 2023 pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 29 juin 2023, elle a prolongé cette mesure, à compter du 3 juillet 2023 et jusqu’à la réception de la décision du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et au sport, et a placé M. B… en demi-traitement à compter de la même date. Par une ordonnance n° 2304853 du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté du 29 juin 2023. Par un arrêté du 17 août 2023, la présidente de la communauté de communes du Sud Messin a placé M. B… en congés pour nécessité de service à compter du 28 août 2023 et jusqu’au 1er août 2024. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 17 août 2023.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Interco de la Moselle :
2.
Il résulte de l’article 6 des statuts du syndicat CFDT Interco de la Moselle, adoptés le 16 avril 2013 que : « Le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés (…) ».
3.
Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, qui entend s’associer aux conclusions de la requête de M. B…, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions litigieuses. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ». Aux termes de l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. Ce délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. / Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension (…) ».
5.
Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6
Il est vrai que M. B… a conservé l’intégralité de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement durant sa période de congés pour nécessité de service.
7.
Toutefois, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que dès le 20 mars 2023, une annonce a été publiée sur le site « familles rurales fédération département de la Moselle » pour le recrutement d’un remplaçant sur le poste de directeur de l’accueil de loisirs périscolaire de Solgne occupé par M. B….
8.
Ensuite, la mesure en litige, visant, à la suite de violences et atteintes à la dignité dont il était suspecté à l’encontre de certains enfants du périscolaire, à écarter M. B… du service qu’il dirigeait, est intervenue après une période de suspension, sans changement d’affectation au sein de la communauté de communes, et a emporté une perte intégrale de ses responsabilités.
9.
Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, que l’administration a entendu reprocher à l’intéressé d’avoir commis des fautes graves, notamment de la maltraitance envers des jeunes mineurs.
10.
Compte tenu de ce qui précède, d’une part il a résulté de la mesure en litige une dégradation de la situation professionnelle de M. B… et, d’autre part, la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la mise en congés d’office prononcée, alors même qu’elle a été prise également dans l’intérêt du service, n’en a pas moins revêtu à son égard un caractère disciplinaire.
11.
Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui prononce une sanction disciplinaire qui n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique précité, ni par aucun principe général du droit, est dépourvue de base légale. Il est en outre fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989, dès lors que son placement en congés d’office, qui constitue une sanction disciplinaire déguisée, aurait dû être précédé de la consultation du conseil de discipline compétent.
12.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 attaqué.
Sur les frais de l’instance :
13.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Messin le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
14.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la communauté de communes du Sud Messin au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 :
L’arrêté du 17 août 2023 est annulé.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sud Messin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au syndicat CFDT Interco Moselle et à la communauté de communes du Sud Messin.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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