Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2113253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été engagée par la société Capgemini consulting à compter du 9 janvier 1995 en qualité de coordonnatrice de secteur dans le cadre d’un contrat d’intérim. A compter du 27 mars 1995, elle a exercé ses fonctions en qualité d’assistance de direction dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle bénéficiait d’une protection au titre de conseiller du salarié. Le 23 décembre 2020, la société a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire auprès de l’inspection du travail. Par une décision du 26 février 2021, l’inspection du travail a refusé d’autoriser son licenciement. La société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision le 21 avril 2021. Du silence gardé par la ministre de travail est née une décision implicite de rejet. Par une décision du 10 décembre 2021, intervenue postérieurement à l’introduction du recours et qui s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet, la ministre du travail a explicitement rejeté le recours hiérarchique de la société et a confirmé le refus de l’inspection du travail. Par la présente requête, la société demande l’annulation de la décision du 26 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article L. 1235-1 du code du travail : « () le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Pour refuser d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme B A, l’administration a retenu que les postes proposés à la salariée entrainaient une modification de son contrat de travail et par conséquent, que ses refus ne présentaient pas un caractère fautif et n’étaient pas de nature à justifier son licenciement.
5. En premier lieu, en soutenant que les propositions de postes n’impliquaient ni modification du salaire, ni de classification de la salariée, la société requérante ne contredit pas utilement le motif selon lequel les offres de poste ne contenaient pas suffisamment d’informations, notamment sur le salaire et la classification du poste.
6. En second lieu, la société fait valoir qu’en refusant son affectation sur le poste d’assistante opérations de l’entité « futur of technology » en novembre 2020 alors même que ce poste correspondait à son niveau de qualification et de rémunération, la salariée a refusé d’exécuter de bonne foi son contrat de travail et a commis une faute professionnelle de nature à justifier son licenciement. Toutefois, il est constant que Mme B a été recrutée en qualité de cadre « position 2-1 » et exerçait en tant que cadre « position 2-3 coefficient 150 » en décembre 2020. Or, il ressort, d’une part, de l’annexe de classification de la convention collective étendue des bureaux d’études techniques s’appliquant à la société requérante que les tâches relevant de la catégorie cadre position 2-3 coefficient 150 impliquent « des initiatives » et « des responsabilités pour encadrer les employés ou les techniciens ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contre-enquête produit en défense que la fiche du poste proposé mentionne essentiellement des missions d’assistanat, n’implique pas de prise d’initiative, ni d’encadrement. En se bornant à soutenir, dans le cadre de la présente instance que les tâches effectuées par Mme B étaient analogues à celles proposées dans le nouveau poste et que des postes similaires étaient occupés par des assistantes, la société ne produit aucun élément de nature à contredire l’analyse de l’administration. Enfin, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la salariée est dans l’incapacité de démontrer que le poste proposé ne correspondrait pas à son niveau de compétence dès lors que la charge de la preuve ne pèse pas sur cette dernière. Par conséquent, le refus opposé par l’intéressée à cette proposition de poste ne saurait revêtir un caractère fautif. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreurs d’appréciation que l’administration a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B A.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Capgemini consulting n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Capgemini consulting, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Capgemini consulting est rejetée.
Article 2 : La société Capgemini Consulting versera la somme de 1 500 euros à Mme B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Capgemini consulting, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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