Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2400339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2400333, M. B… C…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l’autorisation demandée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Mary & Inquimbert la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 et R. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2400339, Mme A… D…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 203 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l’autorisation demandée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Mary & Inquimbert la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D… soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 et R. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions du 22 novembre 2023 prononçant l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- et les observations de Me Mary, pour M. C… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1960 et 1964, déclarent avoir fui l’Ukraine, le 7 mars 2022. Le 29 mars 2022, ils ont sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire. Par les deux décisions du 20 septembre 2023 attaquées, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2400333 et n° 2400339 concernent la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2400339 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié le 22 décembre suivant et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E…, adjointe au chef du bureau du droit au séjour de la préfecture aux fins, notamment, de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque donc en fait.
En deuxième lieu, la directive du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil a pour objet, aux termes de son article 1er, « d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. » L’article 5 de la même directive prévoit que : « L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. » Enfin, aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission. (…) »
Cette directive a été transposée en droit interne, notamment aux articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 581-2 dispose notamment que : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (…) »
Par la décision d’exécution visée ci-dessus du 4 mars 2022, le Conseil européen a constaté l’existence d’un afflux massif, dans l’Union européenne, de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé. Le 2 de l’article 2 de cette décision prévoit que : « Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. »
Pour refuser de délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées par les requérants, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, d’une part, que ceux-ci ne justifiaient pas d’un droit au séjour en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et, d’autre part, qu’ils n’établissaient être dans l’impossibilité de rejoindre leur pays d’origine dans des conditions sûres et durables. En se bornant à produire la traduction d’une attestation en date du 12 mars 2022 présentée comme émanant de l’administration civile et militaire de la ville de Popasna (oblast de Luhansk), laquelle indique que les requérants ont vécu, de décembre 2000 à mars 2022, dans cette ville, sans faire état de leur statut administratif, M. C… et Mme D… n’établissent pas qu’ils bénéficiaient d’un droit au séjour en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien. D’autre part, et au surplus, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ne peuvent pas rejoindre leur pays d’origine dans des conditions sûres et durables. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la circonstance que certains membres de la famille des requérants disposent de la nationalité ukrainienne, n’est pas de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation alléguée, pas plus que ne l’est la présence en France, dont il est justifié, de la sœur de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 20 septembre 203 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les munir d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2400339 est réduite de 30 %.
Article 2 : Les requêtes de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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