Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » formée le 21 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de cette demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ce jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de remise d’un récépissé :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 433-6, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Legallais substituant Me Gommeaux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1984, est entré en France le 7 octobre 2007, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 septembre 2007 au 27 décembre 2007. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés pendant toute la durée de ses études puis d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 12 décembre 2018 au 11 décembre 2019 dont il a obtenu le renouvellement jusqu’au 11 décembre 2023. Le 21 août 2023, M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de lui remettre un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de remise d’un récépissé :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code ajoute que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». L’article R. 431-11 de ce code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En outre, l’article R. 431-12 du même code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-15 dudit code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
En l’espèce, il est établi que M. A… a déposé, le 21 août 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 18 octobre 2023, les services de la préfecture du Nord ont sollicité auprès de l’intéressé la communication de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande.
Les pièces ainsi réclamées ont été transmises par courriel du 19 octobre 2023 de sorte que, en l’absence d’éléments contraires avancés en ce sens par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, le dossier de M. A… doit être réputé comme complet, à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale était dès lors tenue, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus implicite de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Premièrement, il ressort des pièces du dossier, et n’est nullement contesté, que M. A…, qui réside en France depuis le 7 octobre 2007 justifie d’une résidence régulière ininterrompue depuis, à tout le moins, cinq ans à la date de dépôt de sa demande de carte de résident au titre, d’une part, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 12 décembre 2018 au 11 décembre 2019 puis, d’autre part, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2023.
Deuxièmement, par application du décret du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 498,47 euros pour l’année 2018. Ce montant brut a été porté à 1 521,22 euros pour l’année 2019 par décret du 19 décembre 2018, puis à 1 539,42 euros pour l’année 2020 par décret du 18 décembre 2019, à 1 554,58 euros puis à 1 589,47 euros pour l’année 2021 par décret du 16 décembre 2020 et par arrêté du 27 septembre 2021, à 1 603,12 euros puis 1 645,88 euros et 1 678, 95 euros pour l’année 2022 par décret du 22 décembre 2021 et arrêtés des 19 avril et 29 juillet 2022 et à 1 709,28 puis 1 747,20 euros pour l’année 2023 par décret du 22 décembre 2022 et arrêté du 26 avril 2023.
En l’espèce, l’ensemble des bulletins de paie versés aux débats fait apparaître que M. A…, régulièrement employé en qualité d’ingénieur étude et développement puis de consultant Java, a perçu un revenu net de 18 482,46 euros au titre de l’année 2018, soit une moyenne 1 540,21 euros mensuels, un revenu net avant impôt sur le revenu de 29 125,85 euros au titre de l’année 2019, soit une moyenne de 2 427,15 euros mensuels, un revenu net avant impôt sur le revenu de 28 775,07 euros au titre de l’année 2020, soit une moyenne de 2 397,92 euros mensuels, un revenu net avant impôt sur le revenu de 41 316,40 euros au titre de l’année 2021, soit une moyenne de 3 443,03 euros mensuels et un revenu net avant impôt sur le revenu de 70 312,98 euros au titre de l’année 2022, soit une moyenne de 5 859,42 euros mensuels. En outre, l’intéressé justifie avoir créé son auto-entreprise de programmation informatique en janvier 2023, avoir déclaré un chiffre d’affaires de 106 200 euros au titre de cette même année et être à jour de ses obligations en matière de déclarations et paiements auprès de l’Urssaf. Il s’ensuit que M. A… fait état d’un revenu mensuel moyen largement supérieur au niveau salaire minimum de croissance.
Troisièmement, M. A… fait état, par la production d’une carte vitale et d’une carte de tiers-payant, de son affiliation, à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, au régime général de la sécurité sociale de droit commun ainsi que d’ailleurs de sa souscription d’un contrat de complémentaire santé.
Compte tenu des éléments exposés aux points qui précèdent, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant implicitement la délivrance d’une carte de résident sur ce fondement à M. A…, lequel remplissait l’ensemble des conditions pour l’obtenir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé la remise d’un récépissé de titre de séjour à M. A… et implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… la carte de résident sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord portant refus de remise à M. A… d’un récépissé de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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