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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2600913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°A10837 en date du 15 octobre 2025 du maire de la commune de Valbonne décidant de la réalisation de travaux de voirie d’urgence Route de Cannes (RD3), entre la piscine Cuberte et le restaurant « Le fiston » (pose d’une passerelle provisoire sur le Vallon de Sabatier Cuberte aux fins de faciliter le passage des piétons en bord de route), jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Le préfet soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que ce dernier est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation (disproportion de la mesure envisagée par rapport au risque allégué pour l’ordre public).
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune de Valbonne, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Gravereaux, conclut au rejet de la requête.
La commune soutient qu’il y a lieu d’opérer une substitution de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales comme base légale de la décision attaquée et qu’aucun des moyens soulevés n’est par ailleurs de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision, fondée sur les pouvoirs de police générale du maire, compte tenu de la carence du département des Alpes-Maritimes dans l’exercice de son pouvoir de police spéciale, et alors que les travaux objets de la décision sont proportionnés à l’objectif poursuivi (les aménagements de voirie prévus sont temporaires, ne portent pas d’atteinte à l’assiette ni à la structure de la route départementale ni à sa fonction de circulation).
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n°2600914, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 mars 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu :
les observations de M. A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures ;
et les observations de Me Gravereaux, pour la commune de Valbonne, qui persiste dans ses écritures, notamment sur la carence du département dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
2. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°A10837 en date du 15 octobre 2025 du maire de la commune de Valbonne décidant de la réalisation de travaux de voirie d’urgence Route de Cannes (RD3, hors agglomération), entre la piscine Cuberte et le restaurant « Le fiston » (pose d’une passerelle provisoire sur le vallon en raison de l’absence totale d’aménagements sur une partie de la route, obligeant les piétons à emprunter le muret bordant le vallon), jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. En vertu de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. ». L’article L. 2212-1 du même code prévoit que : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». L’article L. 2212-2 de ce code précise que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Enfin, selon l’article L. 2212-4 du code précité : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prises. ».
4. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
5. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’apparaît pas que le danger allégué par la commune de Valbonne résulterait d’une cause extérieure à la route départementale en cause, résultant plutôt de l’aménagement même de ladite route, les moyens soulevés et tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de ladite décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°A10837 du 15 octobre 2025 du maire de la commune de Valbonne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Valbonne.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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